Art. 280. L'infraction aggravée de prélèvement illégal, de transplantation illégale, d'utilisation illégale, de gestion illégale et de démarchage illicite de donneur ou de receveur d'organes humains niveau 6
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026. Modifié en dernier lieu par la loi du 16 mars 2026, selon les notes de Justel.
§ 1er. Le prélèvement illégal, la transplantation illégale, l'utilisation illégale, la gestion illégale et le démarchage illicite de donneur ou de receveur d'organes humains sont punis d'une peine de niveau 5:
1° lorsque l'infraction a été commise sur un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité;
2° lorsqu'elle a été commise par une personne qui a abusé de l'autorité ou des facilités que lui confèrent ses fonctions;
3° lorsque la vie de la victime a été mise en danger délibérément ou par négligence grave;
4° lorsque l'infraction a porté gravement atteinte à la santé physique ou mentale de la victime;
5° lorsque l'activité concernée constitue une activité habituelle;
6° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant;
7° lorsque l'auteur a déjà été condamné pour une infraction prévue dans la présente section, sous réserve de l'application de l'article 60;
8° Lorsque l'infraction a été commise avec un mobile discriminatoire.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 7°, peut être prise en compte la condamnation prononcée par une juridiction pénale d'un autre Etat Partie à la Convention du Conseil de l'Europe contre le trafic d'organes humains, pour une des infractions établies conformément à cette Convention, dans la mesure où l'auteur n'est pas traité d'une façon moins favorable que si la condamnation antérieure avait été prononcée par une juridiction belge.
§ 2. Ces infractions sont punies d'une peine de niveau 6:
1° lorsque l'infraction a causé la mort de la victime sans intention de la donner;
2° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une organisation criminelle, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 5 est constituée d'un emprisonnement de plus de dix ans à quinze ans au plus ou d'un traitement sous privation de liberté de plus de six ans à onze ans au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 4, 3 ou 2.
La peine de niveau 6 est constituée d'un emprisonnement de plus de quinze ans à vingt ans au plus ou d'un traitement sous privation de liberté de plus de onze ans à seize ans au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 5, 4, 3 ou 2.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Ancien Code pénal de 1867: art. 433novies/9 (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Modifications selon Justel
(1) <L 2026-03-16/08, art. 54, 005; En vigueur : 01-09-2026>
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 433novies/9 certain · 85%La liste des circonstances aggravantes est répartie entre l'article 280, pour le prélèvement, la transplantation, l'utilisation et la gestion illégales ainsi que pour le démarchage, et l'article 284, pour la facilitation et pour l'offre ou l'acceptation d'un avantage. La réclusion de dix à quinze ans devient le niveau 5 et celle de cinq à dix ans le niveau 4, et une circonstance aggravante tirée du mobile discriminatoire s'y ajoute.
Les peines seront fixées comme prévu aux alinéas 3 et 4:
1° lorsque l'infraction a été commise envers un mineur ou toute autre personne particulièrement vulnérable;
2° lorsqu'elle a été commise par une personne qui a abusé de l'autorité ou des facilités que lui confèrent ses fonctions;
3° lorsque la vie de la victime a été mise en danger délibérément ou par négligence grave;
4° lorsque l'infraction a porté gravement atteinte à la santé physique ou mentale de la victime;
5° lorsque l'activité concernée constitue une activité habituelle;
6° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant;
7° lorsque l'auteur a déjà été condamné pour une infraction prévue dans le présent Chapitre, sous réserve de l'application du Chapitre V du Livre Ier du Code pénal.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 7°, peut être prise en compte la condamnation prononcée par une juridiction pénale d'un autre Etat Partie à la Convention du Conseil de l'Europe contre le trafic d'organes humains, pour une des infractions établies conformément à cette Convention, dans la mesure où l'auteur n'est pas traité d'une façon moins favorable que si la condamnation antérieure avait été prononcée par une juridiction belge.
Dans les cas prévus aux articles 433novies/2 à 433novies/5, les peines seront la réclusion de dix ans à quinze ans et une amende de mille euros à cent mille euros.
Dans les cas prévus aux articles 433novies/6 et 433novies/8, les peines seront la réclusion de cinq ans à dix ans et une amende de sept cent cinquante euros à septante-cinq mille euros.
Ancien art. 433novies/10 probable · 60%Les circonstances aggravantes et les taux de peine correspondants pour le trafic d'organes humains sont répartis entre les variantes aggravées des nouvelles infractions de trafic d'organes, qui reprennent notamment comme aggravation la mort de la victime et la participation à une organisation criminelle ou à une association. L'ancienne structure de renvoi assortie de taux de peine exacts est ainsi remplacée par des niveaux de peine.
Les peines seront fixées comme prévu aux alinéas 2 et 3:
1° lorsque l'infraction a causé la mort de la victime;
2° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une organisation criminelle, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.
Les infractions prévues aux articles 433novies/2 à 433novies/5 seront punies de la réclusion de quinze à vingt ans et d'une amende de mille euros à cent cinquante mille euros.
Les infractions prévues aux articles 433novies/6 et 433novies/8 seront punies de la réclusion de dix ans à quinze ans et une amende de mille euros à cent mille euros.
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.