Titre 3. Les infractions contre la personneChapitre 7. Les atteintes à la dignité humaine et l'abus de la position vulnérable de la victimeSection 5. Le trafic d'organes humains
Art. 281. La facilitation ou la diffusion de pratiques illégales de trafic d'organes humains niveau 3
La facilitation ou la diffusion de pratiques illégales de trafic d'organes humains consiste à, quel qu'en soit le moyen:
1° délibérément, faciliter, favoriser les pratiques visées aux articles 276 à 278, ou inciter à de telles pratiques;
2° délibérément, publier, distribuer ou diffuser de la publicité, de façon directe ou indirecte, en faveur de ces pratiques;
3° rendre public, de façon directe ou indirecte, le besoin ou la disponibilité d'organes dans le but d'offrir ou de rechercher, directement ou indirectement, un profit ou un avantage comparable pour soi-même ou pour un tiers.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.