Code pénal 2026
Livre II
Titre 3. Les infractions contre la personneChapitre 7. Les atteintes à la dignité humaine et l'abus de la position vulnérable de la victimeSection 5. Le trafic d'organes humains

Art. 276. Le prélèvement illégal d'un organe humain niveau 4

Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.

Le prélèvement illégal d'un organe humain consiste à prélever, délibérément, un organe sur une personne dans les cas suivants:

1° lorsque le prélèvement est réalisé sur une personne vivante sans son consentement libre, éclairé et spécifique, ou lorsque le prélèvement est réalisé sur une personne décédée en violation des conditions de consentement ou d'opposition prévues par la loi;

2° lorsqu'en échange du prélèvement de l'organe, cette personne ou un tiers s'est vu proposer, offrir, promettre ou a obtenu, directement ou indirectement, un profit ou un avantage comparable pour soi-même ou pour autrui et ce, même si la personne a consenti au prélèvement;

3° lorsque le prélèvement est réalisé par une personne qui n'y est pas autorisée par la loi, ou en dehors d'un établissement de soins autorisé par la loi.

Ne constituent pas "un profit ou un avantage comparable" au sens de l'alinéa 1er, 2° :

1° l'indemnisation des dépenses directes et indirectes, prévue par l'article 4, § 2, de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes, et par l'article 6, § 2, de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique;

2° l'indemnisation de la perte de revenus liée au don d'organe.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4.

Ancien Code pénal de 1867: art. 433novies/2 (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping

Dans le Code pénal de 1867

Ancien art. 433novies/2 certain · 95%
Les éléments constitutifs (prélèvement illégal d'un organe sans consentement, contre profit, ou par une personne non habilitée) sont repris presque mot pour mot à l'article 276.

Sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de sept cent cinquante euros à septante-cinq mille euros, quiconque prélève un organe sur une personne dans les cas suivants:

1° lorsque le prélèvement est réalisé sur une personne vivante sans son consentement libre, éclairé et spécifique, ou lorsque le prélèvement est réalisé sur une personne décédée en violation des conditions de consentement ou d'opposition prévues par la loi;

2° lorsqu'en échange du prélèvement de l'organe, cette personne ou un tiers s'est vu proposer, offrir, promettre ou a obtenu un profit ou un avantage comparable, directement ou indirectement, et ce même si la personne a consenti au prélèvement;

3° lorsque le prélèvement est réalisé par une personne qui n'y est pas autorisée par la loi, ou en dehors d'un établissement de soins autorisé par la loi.

Ne constituent pas "un profit ou un avantage comparable" au sens de l'alinéa 1er, 2° :

1° l'indemnisation des dépenses directes et indirectes, prévue par l'article 4, § 2, de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes, et par l'article 6, § 2, de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique;

2° l'indemnisation de la perte de revenus liée au don d'organe.

Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →

À propos de cette concordance et de la conversion des peines →

Niveau de peine
4 · emprisonnement de plus de 5 ans à 10 ans au plus toutes les infractions de ce niveau
Cité dans
Art. 277, Art. 278, Art. 281, Art. 282, Art. 283, Art. 285
État Justel
2 avril 2026 · texte officiel sur Justel
Entrée en vigueur
1er septembre 2026
Id
boek2-art-276

Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.

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