Art. 277. La transplantation ou l'utilisation illégales d'un organe humain niveau 4
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
La transplantation illégale d'un organe humain consiste:
1° à transplanter délibérément sur une personne un organe humain prélevé en violation de l'article 276 ou prélevé dans un autre Etat dans les conditions visées à l'article précité;
2° à transplanter sur une personne un organe humain sans y être autorisé par la loi ou en dehors d'un établissement de soins autorisé par la loi.
L'utilisation illégale d'un organe humain consiste à, délibérément utiliser à d'autres fins que la transplantation un organe humain prélevé illégalement dans l'une des trois circonstances définies à l'article 276 ou prélevé dans un autre Etat dans une de ces mêmes circonstances.
Ces infractions sont punies d'une peine de niveau 4.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 4 est constituée d'un emprisonnement de plus de cinq ans à dix ans au plus ou d'un traitement sous privation de liberté de plus de quatre ans à six ans au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 3 ou 2.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Ancien Code pénal de 1867: art. 433novies/3 (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 433novies/3 certain · 90%La transplantation ou l'utilisation illégales d'un organe prélevé illicitement, ou la transplantation sans habilitation, sont reprises quant au fond à l'article 277.
Sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de sept cent cinquante euros à septante-cinq mille euros, quiconque:
1° transplante sur une personne un organe prélevé en violation de l'article 433novies/2 ou prélevé dans un autre Etat dans les conditions visées à l'article précité, ou utilise un tel organe à d'autres fins que la transplantation, en connaissance de cause;
2° transplante sur une personne un organe sans y être autorisé par la loi ou en dehors d'un établissement de soins autorisé par la loi.
Les organes prélevés en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne sont présumés ne pas avoir été prélevés en violation de l'article 433novies/2 ou dans les conditions visées à l'article précité, jusqu'à preuve du contraire, s'ils ont été alloués par une organisation à but non lucratif, publique ou privée, se consacrant aux échanges nationaux et transfrontaliers d'organes.
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.