Art. 283. L'offre ou l'acceptation d'un avantage dans le cadre du trafic d'organes humains niveau 3
L'offre ou l'acceptation d'un avantage dans le cadre du trafic d'organes humains consiste à, délibérément:
1° promettre, offrir, donner, directement ou par interposition de personnes, à une personne un avantage de toute nature, pour lui-même ou pour un tiers, afin qu'elle prélève, transplante ou utilise un organe en violation des articles 276 à 278, ou qu'elle facilite la commission d'un tel acte;
2° solliciter, accepter ou recevoir, directement ou par interposition de personnes, un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, afin de prélever, de transplanter ou d'utiliser un organe en violation des articles 276 à 278, ou de faciliter la commission d'un tel acte.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.
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Modifications selon Justel
(1) <L 2026-03-16/08, art. 55, 005; En vigueur : 01-09-2026>