Art. 279. Le démarchage illicite de donneurs ou de receveurs d'organes humains niveau 4
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
Le démarchage illicite de donneurs ou de receveurs d'organes humains consiste à solliciter ou à recruter un candidat donneur d'organes ou receveur, en vue d'obtenir, directement ou indirectement, un profit ou un avantage comparable pour soi-même ou pour un tiers.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 4 est constituée d'un emprisonnement de plus de cinq ans à dix ans au plus ou d'un traitement sous privation de liberté de plus de quatre ans à six ans au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 3 ou 2.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Ancien Code pénal de 1867: art. 433novies/5 (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 433novies/5 certain · 90%Le démarchage ou le recrutement d'un candidat donneur ou receveur d'organes dans un but lucratif est repris mot pour mot à l'article 279.
Sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de sept cent cinquante euros à septante-cinq mille euros, quiconque sollicite ou recrute un candidat donneur d'organes ou receveur, en vue d'obtenir, directement ou indirectement, un profit ou un avantage comparable pour lui-même ou pour un tiers.
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.