Code pénal 2026
Livre I
Chapitre 4. Les peinesSection 8. Les peines patrimoniales

Art. 53. La confiscation

Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026. Modifié en dernier lieu par la loi du 16 mars 2026, selon les notes de Justel.

§ 1er. La confiscation est une peine accessoire que le juge est tenu de prononcer lorsqu'il déclare les faits établis. Lorsque le juge estime pouvoir prononcer une peine de niveau 1, il peut condamner à la confiscation à titre de peine principale.

§ 2. Le juge prononce la confiscation:

1° des choses formant l'objet de l'infraction quand la propriété en appartient au condamné;

2° des choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre l'infraction quand la propriété en appartient au condamné;

3° des choses qui ont été créées par l'infraction;

4° des avantages patrimoniaux tirés de l'infraction, des biens et valeurs qui leur ont été substitués et des revenus de ces avantages investis.

Si les choses confiscables visées à l'alinéa 1er, 2°, et 4° ne peuvent être trouvées dans le patrimoine du condamné, le juge procède, sur réquisitions écrites du ministère public ou d'office, après avoir entendu le prévenu ou l'accusé, à leur évaluation monétaire et prononce la confiscation qui porte sur une somme d'argent qui leur est équivalente. En cas de pluralité d'auteurs, celui qui a placé la chose confiscable hors de portée des autorités judiciaires sera seul condamné au paiement de cette somme d'argent équivalente. Si cette personne ne peut être déterminée, chacun des auteurs sera condamné à une quote-part de cette somme à déterminer par le tribunal, compte tenu de la participation de chacun des condamnés dans l'infraction.

§ 3. La confiscation de biens immobiliers qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l'infraction ne sera ordonnée que dans les cas où la loi le prévoit.

§ 4. La confiscation de biens immobiliers ne peut avoir lieu que sur réquisition écrite du ministère public. Lorsqu'elle n'a pas été précédée d'une saisie immobilière pénale du bien, cette réquisition est mentionnée gratuitement en marge du dernier titre transcrit auprès du service compétent du Service public fédéral Finances. Le ministère public demande, s'il y a lieu, la radiation gratuite de la mention marginale.

§ 5. Pour déterminer le montant des avantages patrimoniaux tirés ... de l'infraction, le juge peut notamment se fonder sur tous les éléments qui lui sont soumis de manière contradictoire et qui démontrent un déséquilibre entre, d'une part, l'accroissement temporaire ou constant du patrimoine et les dépenses du condamné durant la période infractionnelle, dont le ministère public rapporte la preuve, et, d'autre part, l'accroissement temporaire ou constant du patrimoine et les dépenses du condamné durant cette même période pour lesquels ce dernier peut rendre plausible qu'ils ne découlent pas des infractions pour lesquelles il est condamné.

§ 6. Le juge diminue au besoin la confiscation des choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre l'infraction visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, ou le montant des avantages patrimoniaux visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, ou l'évaluation monétaire visée au paragraphe 2, alinéa 2, afin de ne pas soumettre le condamné à une peine déraisonnablement lourde.

§ 7. La confiscation des choses visées aux paragraphes 1er et 2, alinéa 1er, est prononcée également lorsque ces choses se trouvent hors du territoire de la Belgique.

La confiscation des choses visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 1° et 2°, prononcée à l'égard des personnes morales de droit public, ne peut porter que sur des biens civilement saisissables.

§ 8. Sous réserve de l'application de l'article 67, les choses confisquées sont attribuées au Trésor public.

§ 9. Tout tiers prétendant droit sur la chose confisquée peut faire valoir ce droit dans un délai et suivant les modalités déterminées par le Roi.

Ancien Code pénal de 1867: art. 42 (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping

Modifications selon Justel

(1) <L 2026-03-16/08, art. 15, 005; En vigueur : 01-09-2026>

Dans le Code pénal de 1867

Ancien art. 42 certain · 90%
L'article 53, § 2, reprend point par point les objets de la confiscation spéciale : l'objet de l'infraction, les instruments, les choses qui ont été produites par l'infraction et les avantages patrimoniaux avec leurs valeurs de remplacement. Est nouveau le remplacement exprès par une somme d'argent lorsque les choses ne se trouvent plus dans le patrimoine du condamné.

La confiscation spéciale s'applique :

1° Aux choses formant l'objet de l'infraction et à celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriété en appartient au condamné;

2° Aux choses qui ont été produites par l'infraction.

(3° Aux avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, aux biens et valeurs qui leur ont été substitués et aux revenus de ces avantages investis.)

Ancien art. 43 probable · 75%
L'article 53, § 1er, fait à nouveau de la confiscation une peine accessoire obligatoire que le juge prononce dès que l'infraction est établie. La distinction entre les crimes et délits d'une part et les contraventions d'autre part disparaît, et la clause de modération pour cause de peine déraisonnablement lourde se retrouve dans le nouveau code auprès de confiscations spécifiques telles que celle de l'article 411.

La confiscation spéciale (s'appliquant aux choses visées aux 1° et 2° de l'article 42) sera toujours prononcée pour crime ou délit. La confiscation des choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre le crime ou le délit sera ordonnée, sauf lorsqu'elle a pour effet de soumettre le condamné à une peine déraisonnablement lourde.

Elle ne sera prononcée pour contravention que dans les cas déterminés par la loi.

Ancien art. 43bis probable · 70%
La confiscation des avantages patrimoniaux, l'estimation de la valeur monétaire lorsque les choses font défaut et la modération en cas de peine déraisonnablement lourde figurent désormais dans l'article général relatif à la confiscation, tandis que la restitution ou l'attribution à la partie civile a été transférée vers l'article relatif à la restitution et aux dommages et intérêts. La confiscation des avantages patrimoniaux est en outre devenue obligatoire au lieu de dépendre d'une réquisition écrite du ministère public.

(La confiscation spéciale s'appliquant aux choses visées à l'article 42, 3°, pourra toujours être prononcée par le juge, mais uniquement dans la mesure où elle est requise par écrit par le procureur du Roi.)

Si les choses prévues à l'alinéa 1er et les choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre l'infraction ne peuvent être trouvées dans le patrimoine du condamné, le juge procédera à leur évaluation monétaire et la confiscation portera sur une somme d'argent qui leur sera équivalente.

Lorsque les choses confisquées appartiennent à la partie civile, elles lui seront restituées. Les choses confisquées lui seront de même attribuées lorsque le juge en aura prononcé la confiscation pour le motif qu'elles constituent des biens ou des valeurs substitués par le condamné à des choses appartenant à la partie civile ou parce qu'elles constituent l'équivalent de telles choses au sens de l'alinéa 2 du présent article.

Tout autre tiers prétendant droit sur la chose confisquée pourra faire valoir ce droit dans un délai et selon des modalités déterminées par le Roi.

La confiscation spéciale des biens immobiliers doit ou peut être prononcée par le juge, selon la base juridique applicable, mais uniquement dans la mesure où elle a été requise par écrit par le ministère public.

La réquisition écrite du ministère public tendant à la confiscation d'un bien immobilier qui n'a pas été saisi pénalement conformément aux formalités applicables est, sous peine d'irrecevabilité, inscrite gratuitement en marge du dernier titre transcrit ou du jugement visé à l'article 3.30, § 1er, du Code civil. Le ministère public joint une preuve de la mention marginale au dossier répressif avant la clôture des débats. Le ministère public demande, s'il y a lieu, la radiation gratuite de la mention marginale.

Le juge diminue au besoin le montant des avantages patrimoniaux visés à l'article 42, 3°, ou de l'évaluation monétaire visée à l'alinéa 2 afin de ne pas soumettre le condamné à une peine déraisonnablement lourde.

Ancien art. 123quinquies probable · 65%
La confiscation obligatoire des choses qui ont servi à commettre l'infraction et des plans, cartes et écrits obtenus par celle-ci relève désormais du régime général de l'article 53, où la confiscation est une peine accessoire obligatoire dès que le juge déclare l'infraction établie. La possibilité de frapper en outre les condamnés d'une déchéance de leurs droits n'est plus répétée dans ce contexte.

La confiscation des choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre l'infraction sera toujours prononcée, de même que la confiscation des plans, cartes, écrits, documents, copies, levés, photographies, vues, reproductions et toutes autres choses procurées par l'infraction.

(Dans les cas prévus aux articles 119, 120, 120bis, 121bis, 122bis et 123quater, les coupables condamnés à l'emprisonnement peuvent être condamnés à l'interdiction à perpétuité ou à temps des droits énumérés à l'article 31, alinéa 1er.)

Ancien art. 123ter probable · 60%
L'attribution au Trésor de ce que l'activité d'espionnage a rapporté est absorbée par la confiscation obligatoire des avantages patrimoniaux, avec confiscation d'une somme d'argent correspondante lorsque ceux-ci ne se retrouvent plus dans le patrimoine ; l'aggravation particulière de la peine pour les faits commis dans un but lucratif ne réapparaît pas.

(Si les infractions prévues par les articles 115 à 120quater, 120sexies à 123bis, ont été commises par esprit de lucre, (les sommes, biens ou avantages quelconques directs ou indirects qui constituent le profit résultant de l'activité du coupable, ou, lorsqu'ils n'ont pas été saisis, le montant de leur valeur), seront déclarés acquis au Trésor.)

(Dans le même cas, les peines d'emprisonnement prévues par les articles 119 et 120 seront remplacées par la réclusion de cinq ans à dix ans et la détention à temps par la réclusion à temps de même durée.)

(S'il existe des circonstances atténuantes, (la réclusion à perpétuité) sera remplacée conformément à l'article 80.)

Ancien art. 503 probable · 50%
La saisie et la confiscation obligatoires des denrées alimentaires falsifiées relèvent désormais de la confiscation générale de l'article 53, par. 2 ; les règles pratiques relatives à la prise d'échantillons, à la destruction ou à la dénaturation et à la remise à des institutions sociales n'ont pas été reprises.

Les denrées alimentaires falsifiées trouvées en la possession du coupable seront saisies et confisquées.

Toutefois, lorsque la falsification aura pour effet de rendre ces denrées impropres à l'alimentation et qu'en raison de leur nature ou de leur état, elles ne sont pas susceptibles de conservation, elles seront détruites ou dénaturées après prise d'échantillon par l'agent verbalisant, assisté d'un fonctionnaire prévu par l'article 11 de la loi relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, qui signeront conjointement les procès-verbaux de saisie et de destruction ou de dénaturation de ces denrées alimentaires. La confiscation en sera prononcée en tout état de cause.

Les denrées alimentaires qui, nonobstant la falsification, demeurent propres à l'alimentation pourront être remises à une institution d'aide sociale dépendant d'une administration subordonnée, soit immédiatement après prise d'échantillon s'il s'agit de denrées non susceptibles de conservation, soit, si elles sont susceptibles de conservation, après décision judiciaire prononçant la confiscation.

Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →

À propos de cette concordance et de la conversion des peines →

Renvoie à
Art. 67
Cité dans
Art. 54, Art. 169 (livre II), Art. 262 (livre II), Art. 271 (livre II), Art. 286 (livre II), Art. 292 (livre II), Art. 411 (livre II), Art. 502 (livre II)
État Justel
2 avril 2026 · texte officiel sur Justel
Entrée en vigueur
1er septembre 2026
Id
boek1-art-53

Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.

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