Code pénal 2026
Livre II
Titre 4. Les infractions contre la sécurité publiqueChapitre 4. L'association en vue de commettre une infraction et l'organisation criminelleSection 2. L'organisation criminelle

Art. 411. La confiscation

Sauf lorsqu'elle aurait pour effet de soumettre le condamné à une peine déraisonnablement lourde, le juge prononce la confiscation des biens dont dispose l'organisation criminelle et pour lesquels il est établi qu'ils ont été utiles pour contribuer à l'activité criminelle imputée à l'organisation.

L'article 53, § 2, alinéa 2, § 3 et §§ 6 à 9, s'applique à cette confiscation.

Renvoie à
Art. 53 (livre I)
État Justel
2026-04-02 · texte officiel sur Justel
Entrée en vigueur
1er septembre 2026
Id
boek2-art-411

Une erreur dans cet article? Signalez-la.

Art. 410Art. 412