Titre 4. Les infractions contre la sécurité publiqueChapitre 4. L'association en vue de commettre une infraction et l'organisation criminelleSection 2. L'organisation criminelle
Art. 411. La confiscation
Sauf lorsqu'elle aurait pour effet de soumettre le condamné à une peine déraisonnablement lourde, le juge prononce la confiscation des biens dont dispose l'organisation criminelle et pour lesquels il est établi qu'ils ont été utiles pour contribuer à l'activité criminelle imputée à l'organisation.
L'article 53, § 2, alinéa 2, § 3 et §§ 6 à 9, s'applique à cette confiscation.