Titre 4. Les infractions contre la sécurité publiqueChapitre 4. L'association en vue de commettre une infraction et l'organisation criminelleSection 2. L'organisation criminelle
Art. 410. La cause d'excuse d'exemption de peine
La personne qui, avant toute tentative d'une des infractions faisant l'objet de l'association et avant toute poursuite, aura révélé à l'autorité l'existence des associations et des organisations visées aux sections 1re et 2 et l'intégralité des informations qu'elle détient sur les circonstances de l'infraction et les noms des personnes y exerçant une fonction de commandement, n'encourt aucune peine.