Code pénal 2026
Livre II
Titre 4. Les infractions contre la sécurité publiqueChapitre 4. L'association en vue de commettre une infraction et l'organisation criminelleSection 2. L'organisation criminelle

Art. 409/1. Le facteur aggravant.

Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour les infractions visées aux articles 407, 408 et 409, le juge prend en considération le fait que l'auteur savait ou aurait dû savoir que l'organisation criminelle utilisait délibérément un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité pour commettre ou contribuer à commettre des infractions, ou pour contribuer aux objectifs de cette organisation criminelle, tels que définis à l'article 406.

Modifications selon Justel

(1) <Inséré par L 2026-03-16/13, art. 30, 006; En vigueur : 01-09-2026>

Renvoie à
Art. 407, Art. 408, Art. 409, Art. 406
État Justel
2026-04-02 · texte officiel sur Justel
Entrée en vigueur
1er septembre 2026
Id
boek2-art-409-1

Une erreur dans cet article? Signalez-la.

Art. 409Art. 410