Titre 4. Les infractions contre la sécurité publiqueChapitre 4. L'association en vue de commettre une infraction et l'organisation criminelleSection 2. L'organisation criminelle
Art. 409/1. Le facteur aggravant.
Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour les infractions visées aux articles 407, 408 et 409, le juge prend en considération le fait que l'auteur savait ou aurait dû savoir que l'organisation criminelle utilisait délibérément un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité pour commettre ou contribuer à commettre des infractions, ou pour contribuer aux objectifs de cette organisation criminelle, tels que définis à l'article 406.
Modifications selon Justel
(1) <Inséré par L 2026-03-16/13, art. 30, 006; En vigueur : 01-09-2026>