Art. 406. La définition de l'organisation criminelle
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
Une organisation criminelle est l'association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée, des infractions punissables d'une peine de niveau 3 ou d'un niveau supérieur, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux.
Ancien Code pénal de 1867: art. 324bis (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 324bis certain · 90%L'art. 406 reprend de manière quasi littérale la définition de l'organisation criminelle, y compris l'exception pour les objectifs politiques, syndicaux, philosophiques ou tout autre objectif légitime.
Constitue une organisation criminelle l'association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée, des crimes et délits punissables d'un emprisonnement de trois ans ou d'une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux, (...).
Une organisation dont l'objet réel est exclusivement d'ordre politique, syndical, philanthropique, philosophique ou religieux ou qui poursuit exclusivement tout autre but légitime ne peut, en tant que telle, être considérée comme une organisation criminelle au sens de l'alinéa 1er.
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.