Titre 4. Les infractions contre la sécurité publiqueChapitre 4. L'association en vue de commettre une infraction et l'organisation criminelleSection 2. L'organisation criminelle
Art. 408. La participation à une organisation criminelle en tant que preneur de décision niveau 4
La participation à une organisation criminelle en tant que preneur de décision consiste à participer à toute prise de décision dans le cadre des activités de l'organisation criminelle, alors que l'auteur sait que sa participation contribue aux objectifs de celle-ci, tels qu'ils sont prévus à l'article 406.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4.
Modifications selon Justel
(1) <L 2026-03-16/13, art. 28, 006; En vigueur : 01-09-2026>