Code pénal 2026
Livre II
Titre 4. Les infractions contre la sécurité publiqueChapitre 5. La protection physique des matières nucléaires et des autres matières radioactives

Art. 412. La manipulation sans habilitation de matières nucléaires niveau 3

Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.

La manipulation sans habilitation de matières nucléaires consiste pour une personne à, délibérément et sans y être habilitée par l'autorité compétente ou en dehors des conditions prévues lors de l'habilitation, se faire remettre, acquérir, détenir, utiliser, altérer, céder, abandonner, transporter ou disperser des matières nucléaires.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Ancien Code pénal de 1867: art. 488bis (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping

Dans le Code pénal de 1867

Ancien art. 488bis certain · 85%
L'ancien article est scindé en la manipulation sans habilitation de matières nucléaires (article 412, niveau 3), les formes ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré ou une destruction (article 413, niveau 4) ou la mort (article 413, niveau 5) et le sabotage de matières ou d'installations nucléaires (article 414, niveau 5). L'ancien article prévoyait la réclusion de cinq à dix ans, de dix à quinze ans en cas de lésion grave ou de destruction et de quinze à vingt ans en cas de mort et pour le sabotage.

§ 1. Quiconque, intentionnellement et sans y être habilité par l'autorité compétente ou en dehors des conditions prévues lors de l'habilitation, se fait remettre, acquiert, détient, utilise, altère, cède, abandonne, transporte ou disperse des matières nucléaires est puni de la (réclusion de cinq ans à dix ans).

§ 2. La peine est (de la réclusion) de dix ans à quinze ans si le fait a entraîné pour autrui :

1° soit une maladie paraissant incurable, une incapacité de travail personnel de plus de quatre mois, la perte de l'usage absolu d'un organe ou d'une mutilation grave;

2° La destruction en tout ou en partie des édifices, ponts, digues, chaussées, chemins de fer, écluses, magasins, chantiers, hangars, navires, bateaux, aéronefs ou autres ouvrages d'art, ou constructions appartenant à autrui.

§ 3. Si le fait commis sans intention de donner la mort l'a pourtant causée, le coupable est puni (de la réclusion) de quinze à vingt ans.

§ 4. Est puni de la réclusion de quinze à vingt ans, quiconque, intentionnellement et sans y être habilité par l'autorité compétente ou en dehors des conditions prévues lors de l'habilitation, commet un acte dirigé contre des matières nucléaires ou contre une installation dans laquelle des matières nucléaires sont produites, traitées, utilisées, manipulées, entreposées ou stockées définitivement, ou un acte perturbant le fonctionnement d'une telle installation, si, par ces actes et par suite de l'exposition à des rayonnements ou du relâchement de substances radioactives :

1° il provoque intentionnellement ou sait qu'il peut provoquer la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages substantiels aux biens ou à l'environnement; ou

2° il contraint intentionnellement une personne physique ou morale, une organisation internationale ou un gouvernement à accomplir un acte ou à s'en abstenir.

Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →

À propos de cette concordance et de la conversion des peines →

Niveau de peine
3 · emprisonnement de plus de 3 ans à 5 ans au plus toutes les infractions de ce niveau
État Justel
2 avril 2026 · texte officiel sur Justel
Entrée en vigueur
1er septembre 2026
Id
boek2-art-412

Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.

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