Art. 412. La manipulation sans habilitation de matières nucléaires niveau 3
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
La manipulation sans habilitation de matières nucléaires consiste pour une personne à, délibérément et sans y être habilitée par l'autorité compétente ou en dehors des conditions prévues lors de l'habilitation, se faire remettre, acquérir, détenir, utiliser, altérer, céder, abandonner, transporter ou disperser des matières nucléaires.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 3 est constituée d'un emprisonnement de plus de trois ans à cinq ans au plus ou d'un traitement sous privation de liberté de plus de deux ans à quatre ans au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 2 ou 1.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Ancien Code pénal de 1867: art. 488bis (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 488bis certain · 85%L'ancien article est scindé en la manipulation sans habilitation de matières nucléaires (article 412, niveau 3), les formes ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré ou une destruction (article 413, niveau 4) ou la mort (article 413, niveau 5) et le sabotage de matières ou d'installations nucléaires (article 414, niveau 5). L'ancien article prévoyait la réclusion de cinq à dix ans, de dix à quinze ans en cas de lésion grave ou de destruction et de quinze à vingt ans en cas de mort et pour le sabotage.
§ 1. Quiconque, intentionnellement et sans y être habilité par l'autorité compétente ou en dehors des conditions prévues lors de l'habilitation, se fait remettre, acquiert, détient, utilise, altère, cède, abandonne, transporte ou disperse des matières nucléaires est puni de la (réclusion de cinq ans à dix ans).
§ 2. La peine est (de la réclusion) de dix ans à quinze ans si le fait a entraîné pour autrui :
1° soit une maladie paraissant incurable, une incapacité de travail personnel de plus de quatre mois, la perte de l'usage absolu d'un organe ou d'une mutilation grave;
2° La destruction en tout ou en partie des édifices, ponts, digues, chaussées, chemins de fer, écluses, magasins, chantiers, hangars, navires, bateaux, aéronefs ou autres ouvrages d'art, ou constructions appartenant à autrui.
§ 3. Si le fait commis sans intention de donner la mort l'a pourtant causée, le coupable est puni (de la réclusion) de quinze à vingt ans.
§ 4. Est puni de la réclusion de quinze à vingt ans, quiconque, intentionnellement et sans y être habilité par l'autorité compétente ou en dehors des conditions prévues lors de l'habilitation, commet un acte dirigé contre des matières nucléaires ou contre une installation dans laquelle des matières nucléaires sont produites, traitées, utilisées, manipulées, entreposées ou stockées définitivement, ou un acte perturbant le fonctionnement d'une telle installation, si, par ces actes et par suite de l'exposition à des rayonnements ou du relâchement de substances radioactives :
1° il provoque intentionnellement ou sait qu'il peut provoquer la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages substantiels aux biens ou à l'environnement; ou
2° il contraint intentionnellement une personne physique ou morale, une organisation internationale ou un gouvernement à accomplir un acte ou à s'en abstenir.
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À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.