Code pénal 2026
Livre II
Titre 3. Les infractions contre la personneChapitre 7. Les atteintes à la dignité humaine et l'abus de la position vulnérable de la victimeSection 3. L'abus de prostitution

Art. 271. La confiscation de l'instrument de l'infraction

Par dérogation à l'article 53, § 2, 2°, les choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre une des infractions visées dans la présente section sont confisquées, même si la propriété n'en appartient pas au condamné, sans préjudice des droits que les tiers peuvent faire valoir sur ces biens.

La confiscation est également appliquée, dans les mêmes circonstances, aux immeubles ou parties d'immeuble qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l'infraction.

Si ces meubles ou immeubles ont été aliénés entre la commission de l'infraction et la décision judiciaire définitive, le juge peut procéder à leur évaluation monétaire et prononcer la confiscation qui porte sur une somme d'argent qui leur est équivalente conformément à l'article 53, § 2, alinéa 2.

Renvoie à
Art. 53 (livre I)
État Justel
2026-04-02 · texte officiel sur Justel
Entrée en vigueur
1er septembre 2026
Id
boek2-art-271

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Art. 270Art. 271/1