Code pénal 2026
Livre II
Titre 3. Les infractions contre la personneChapitre 7. Les atteintes à la dignité humaine et l'abus de la position vulnérable de la victimeSection 3. L'abus de prostitution

Art. 270. Les interdictions spécifiques et les déchéances

Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026. Modifié en dernier lieu par la loi du 16 mars 2026, selon les notes de Justel.

Dans les cas visés au présent chapitre, les coupables sont condamnés à la déchéance des droits visés à l'article 47, alinéa 1er.

Sans préjudice d'autres dispositions légales, le juge peut, dans les cas visés au présent chapitre, interdire, pour un terme d'un an à vingt ans, au condamné d'exploiter, soit par lui-même, soit par personne interposée, un débit de boissons, un bureau de placement, une entreprise de spectacles, une agence de location ou de vente de supports visuels, un hôtel, une agence de location de chambres ou appartements, une agence de voyage, une entreprise de courtage matrimonial, une institution d'adoption, un établissement à qui l'on confie la garde des mineurs, une entreprise qui assure le transport d'élèves et de groupements de jeunesse, un établissement de loisirs ou de vacances, ou tout établissement proposant des soins corporels ou psychologiques, ou d'y être employés à quelque titre que ce soit, ou encore d'exercer une activité professionnelle ou sociale liée à la commission de l'infraction.

L'article 48, alinéas 3 et 4, est applicable à ces interdictions.

Ancien Code pénal de 1867: art. 433quater/6 (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping

Modifications selon Justel

(1) <L 2026-03-16/08, art. 52, 005; En vigueur : 01-09-2026>

Dans le Code pénal de 1867

Ancien art. 433quater/6 certain · 85%
L'article 270 reprend la déchéance des droits, désormais celle de l'article 47, alinéa 1er, et la même liste d'établissements que le condamné ne peut exploiter pendant un an à vingt ans. Est nouveau le fait que l'interdiction peut également porter sur toute activité professionnelle ou sociale liée à l'infraction et que l'article 48, alinéas 3 et 4, règle la prise de cours et la modification.

Les interdictions spécifiques

Dans les cas visés au présent chapitre, les coupables sont condamnés à l'interdiction des droits visés à l'article 31, alinéa 1er.

Sans préjudice d'autres dispositions légales, le juge peut, dans les cas visés au présent chapitre, interdire au condamné, pour un terme de un an à vingt ans, d'exploiter, soit par lui-même, soit par personne interposée, un débit de boissons, un bureau de placement, une entreprise de spectacles, une agence de location ou de vente de supports visuels, un hôtel, une agence de location de meublés, une agence de voyage, une entreprise de courtage matrimonial, une institution d'adoption, un établissement à qui l'on confie la garde des mineurs, une entreprise qui assure le transport d'élèves et de groupements de jeunesse, un établissement de loisirs ou de vacances, ou tout établissement proposant des soins corporels ou psychologiques, ou d'y être employés à quelque titre que ce soit.

Les interdictions visées au présent article prennent cours le jour où la condamnation est passée en force de chose jugée. Le délai est toutefois prolongé de la durée pendant laquelle la peine d'emprisonnement ou la réclusion se trouve exécutée, à l'exception de la période de libération anticipée.

Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →

À propos de cette concordance et de la conversion des peines →

Renvoie à
Art. 47 (livre I), Art. 48 (livre I)
Niveau de peine
Cet article ne fixe pas lui-même de niveau de peine: il s'agit par exemple d'une définition, d'un facteur aggravant, d'une peine accessoire ou d'une cause d'excuse. Le niveau de peine figure à l'infraction visée.
État Justel
2 avril 2026 · texte officiel sur Justel
Entrée en vigueur
1er septembre 2026
Id
boek2-art-270

Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.

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