Art. 502. Le blanchiment niveau 3
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
Le blanchiment consiste pour une personne à:
1° acquérir, recevoir à titre gratuit, garder, gérer ou posséder délibérément des avantages patrimoniaux tirés d'une infraction, des biens ou valeurs qui leur ont été substitués ou les revenus de ces avantages investis alors que l'auteur connaissait ou devait connaître l'origine de ces choses au début de ces opérations, ou;
2° convertir ou transférer des choses visées au 1°, dans le but de dissimuler ou de déguiser leur origine illicite ou d'aider toute personne qui est impliquée dans l'infraction initiale, à échapper aux conséquences juridiques de ses actes, alors que l'auteur sait ou devait savoir qu'elles proviennent d'une activité criminelle, ou;
3° dissimuler ou déguiser délibérément la nature, l'origine, l'emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété des choses visées au 1° alors que l'auteur sait ou devait savoir qu'elles proviennent d'une activité criminelle.
Le blanchiment existe, même lorsque l'infraction d'où proviennent les avantages patrimoniaux, les biens ou valeurs qui leur ont été substitués ou les revenus de ces avantages investis, a été commise à l'étranger et ne peut pas être poursuivie en Belgique.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.
Par dérogation à l'article 52, § 1er, alinéa 2, le juge peut prononcer, à titre de peine accessoire, une amende de 200 euros à 2.000.000 euros ou d'un montant pouvant s'élever jusqu'à une somme équivalente à la valeur des biens blanchis.
Par dérogation à l'article 53, § 2, alinéa 1er, 1°, les choses qui forment l'objet du blanchiment sont confisquées même si la propriété n'en appartient pas au condamné, sans préjudice des droits que les tiers peuvent faire valoir sur ces choses.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 3 est constituée d'un emprisonnement de plus de trois ans à cinq ans au plus ou d'un traitement sous privation de liberté de plus de deux ans à quatre ans au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 2 ou 1.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 505 probable · 60%Les comportements de blanchiment (acheter ou détenir, convertir, dissimuler l'origine) et l'exemption pour les entités assujetties à l'obligation de déclaration sont repris aux articles 502 et 504 ; le premier volet du présent article, le recel ordinaire, est réglé ailleurs (art. 501) mais n'est pas proposé ici comme candidat.
Seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à cinq ans et d'une amende de vingt-six euros à cent mille euros ou d'une de ces peines seulement :
1° ceux qui auront recelé, en tout ou en partie, les biens enlevés, détournés, ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit ;
2° (ceux qui auront acheté, reçu en échange ou à titre gratuit, possédé, gardé ou géré des choses visées à l'article 42, 3°, alors qu'ils connaissaient ou devaient connaître l'origine de ces choses au début de ces opérations;)
3° ceux qui auront converti ou transféré des choses visées à l'article 42, 3°, dans le but de dissimuler ou de déguiser leur origine illicite ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la réalisation de l'infraction d'où proviennent ces choses, à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;
4° (ceux qui auront dissimulé ou déguisé la nature, l'origine, l'emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété des choses visées à l'article 42, 3°, alors qu'ils connaissaient ou devaient connaître l'origine de ces choses au début de ces opérations.)
(Les infractions visées à l'alinéa 1er, 3° et 4°, existent même si leur auteur est également auteur, coauteur ou complice de l'infraction d'où proviennent les choses visées à l'article 42, 3°. Les infractions visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°. existent même si leur auteur est également auteur, coauteur ou complice de l'infraction d'où proviennent les choses visées à l'article 42, 3°, lorsque cette infraction a été commise à l'étranger et ne peut pas être poursuivie en Belgique.)
Les entités assujetties telles que visées à l'article 5, §§ 1er et 4 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, ainsi que leurs administrateurs, préposés et mandataires, sont exempts de peine pour les infractions visées à l'alinéa 1er, 2° et 4°, dans la mesure où, en ce qui concerne les faits concernés commis dans le cadre de la fraude fiscale autre que la fraude fiscale grave, organisée ou non, ils se sont conformés à la législation et à la réglementation en matière de lutte contre la fraude fiscale y compris celles découlant de la loi du 18 septembre 2017.
Les choses visées (à l'alinéa 1er, 1°) du présent article constituent l'objet (de l'infraction couverte par cette disposition), au sens de l'article 42, 1°, et seront confisquées, même si la propriété n'en appartient pas au condamné, sans que (cette peine) puisse cependant porter préjudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles de faire l'objet de la confiscation.
(Les choses visées à l'alinéa 1er, 3° et 4°, constituent objet des infractions couvertes par ces dispositions, au sens de l'article 42, 1°, et seront confisquées, dans le chef de chacun des auteurs, coauteurs ou complices de ces infractions, même si la propriété n'en appartient pas au condamné, sans que cette peine puisse cependant porter préjudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles de faire l'objet de la confiscation. Si ces choses ne peuvent être trouvées dans le patrimoine du condamné, le juge procédera à leur évaluation monétaire et la confiscation portera sur une somme d'argent qui lui sera équivalente. Dans ce cas, le juge pourra toutefois réduire cette somme en vue de ne pas soumettre le condamné à une peine déraisonnablement lourde.
Les choses visées à l'alinéa 1er, 2°, du présent article constituent l'objet de l'infraction couverte par cette disposition, au sens de l'article 42, 1°, et seront confisquées, dans le chef de chacun des auteurs, coauteurs ou complices de ces infractions, même si la propriété n'en appartient pas au condamné, sans que cette peine puisse cependant porter préjudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles de faire l'objet de la confiscation. Si ses choses ne peuvent être trouvées dans le patrimoine du condamne, le juge procédera à leur évaluation monétaire et la confiscation portera sur une somme d'argent qui sera proportionnelle à la participation du condamné à l'infraction.)
La tentative des délits visés aux 2°, 3° et 4° du présent article sera punie d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de vingt-six euros à cinquante mille euros ou d'une de ces peines seulement.
Les personnes punies en vertu des présentes dispositions pourront, de plus, être condamnées à l'interdiction, conformément à l'article 33.
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.