Art. 501. Le recel niveau 3
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
Le recel consiste à prendre possession, délibérément, d'un bien obtenu à l'aide d'une infraction commise par une autre personne.
Le recel existe même lorsque l'infraction d'où provient le bien a été commise à l'étranger et ne peut pas être poursuivie en Belgique.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 3 est constituée d'un emprisonnement de plus de trois ans à cinq ans au plus ou d'un traitement sous privation de liberté de plus de deux ans à quatre ans au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 2 ou 1.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 505bis probable · 60%Le recel de choses soustraites ou détournées assorti d'un minimum de peine relevé se fond dans l'article général relatif au recel (niveau 3) et dans le recel aggravé (niveau 4) ; la technique consistant à porter le minimum à trois mois d'emprisonnement ou à mille euros disparaît et l'aggravation ne vaut désormais que dans les cas limitativement énumérés.
Ceux qui auront recelé, en tout ou en partie, les choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide du délit ou du crime visé à l'article 433, seront punis des peines prévues à l'article 505, alinéa 1er, dont la peine minimum est portée en cas d'emprisonnement à trois mois et en cas d'amende à mille euros.
Ancien art. 506 probable · 50%L'ancienne aggravation graduée du recel selon la gravité de l'infraction sous-jacente n'est pas maintenue ; le recel est désormais puni de manière indifférenciée au niveau 3.
Dans le cas où la peine applicable aux auteurs du crime sera celle de la réclusion à perpétuité ou de la réclusion de vingt ans à trente ans, (les receleurs visés aux articles 505 et 505bis) seront condamnés à la réclusion de cinq ans à dix ans, s'ils sont convaincus d'avoir eu, au temps du recel, connaissance des circonstances auxquelles la loi attache soit la réclusion à perpétuité, soit la réclusion de vingt ans à trente ans.
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.