Art. 500. L'émission de chèques sans provision niveau 1
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
L'émission de chèques sans provision consiste en l'un des actes suivants:
1° délibérément, émettre sans provision suffisante et disponible, un chèque ou tout autre titre assimilé au chèque;
2° céder délibérément un de ces titres, sachant que la provision n'est pas suffisante et disponible;
3° après avoir émis un de ces titres, retirer délibérément tout ou partie de leur provision au cours du délai de présentation;
4° après avoir émis un de ces titres, en rendre ou en retirer, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, tout ou partie de la provision indisponible.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.
La tentative de commettre l'infraction visée au présent article n'est pas punissable.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 1 est constituée d'une des peines suivantes:
1° l'amende de 200 euros à 20.000 euros au plus;
2° la peine de travail d'une durée de vingt heures à cent-vingt heures au plus;
3° la peine de probation d'une durée de six mois à douze mois au plus;
4° la peine de confiscation, en ce compris la peine de confiscation élargie;
5° la peine pécuniaire fixée en fonction du profit escompté ou obtenu de l'infraction;
6° la condamnation par déclaration de culpabilité.
Lorsque la loi prévoit une peine accessoire pour une infraction punie d'une peine principale de niveau 1, le juge peut prononcer, en cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine accessoire en lieu et place de la peine principale.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Ancien Code pénal de 1867: art. 509bis (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 509bis certain · 88%L'émission d'un chèque postal ou d'un virement sans provision suffisante, sa remise et le fait de rendre ensuite la provision indisponible sont repris presque littéralement à l'art. 500.
Est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de vingt-six à trois mille euros :
1° Celui qui sciemment émet sans provision suffisante et disponible, un chèque postal ou un virement postal;
2° Celui qui cède un de ces titres, sachant que la provision n'est pas suffisante et disponible;
3° Celui qui, ayant émis un de ces titres, retire sciemment, dans les six mois de leur émission, tout ou partie de leur provision;
4° Celui qui, ayant émis un de ces titres, en rend, dans une intention frauduleuse ou à dessin de nuire, tout ou partie de la provision indisponible.
Ancien art. 509 probable · 55%Le fait de se procurer frauduleusement des fonds au moyen d'un effet tiré sur un tiré inexistant ou non autorisé rejoint, quant au fond, l'émission de titres sans provision suffisante et disponible ; l'emprisonnement d'un mois à deux ans devient une peine de niveau 1 et la règle selon laquelle les poursuites s'éteignent en cas de paiement ou de constitution de la provision ne réapparaît pas.
Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de vingt-six euros à trois mille euros, celui qui se sera frauduleusement procuré des fonds, valeurs ou décharges au moyen d'un effet tiré sur une personne qui n'existe pas ou qu'il savait ne pas être sa débitrice ou ne pas devoir l'être à l'échéance, et qui ne l'avait pas autorisé à tirer sur elle.
Toutefois, les poursuites ne pourront avoir lieu, ou cesseront, si l'effet a été payé, ou si les fonds ont été faits au moment où la fraude a été découverte, à moins que le tiré n'ait porté plainte.
Dans ce cas, le coupable sera condamné à un emprisonnement de quinze jours à trois mois et à une amende de vingt-six euros à trois cents euros, ou à une de ces peines seulement.
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.