Art. 499. La grivèlerie niveau 1
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
La grivèlerie de boissons, d'aliments, de logement ou de transport consiste à, délibérément, se faire servir, dans un établissement à ce destiné, des boissons ou des aliments qu'on y aura consommés en tout ou en partie, séjourner dans un logement payant, utiliser un service de taxi ou prendre en location une voiture de louage alors que l'on sait qu'on est dans l'impossibilité absolue de payer.
La grivèlerie de carburant consiste à se soustraire frauduleusement au paiement immédiat de carburant, d'énergie ou de lubrifiant après en avoir fait approvisionner un véhicule.
Ces infractions sont punies d'une peine de niveau 1.
La tentative de commettre l'infraction visée au présent article n'est pas punissable.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 1 est constituée d'une des peines suivantes:
1° l'amende de 200 euros à 20.000 euros au plus;
2° la peine de travail d'une durée de vingt heures à cent-vingt heures au plus;
3° la peine de probation d'une durée de six mois à douze mois au plus;
4° la peine de confiscation, en ce compris la peine de confiscation élargie;
5° la peine pécuniaire fixée en fonction du profit escompté ou obtenu de l'infraction;
6° la condamnation par déclaration de culpabilité.
Lorsque la loi prévoit une peine accessoire pour une infraction punie d'une peine principale de niveau 1, le juge peut prononcer, en cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine accessoire en lieu et place de la peine principale.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Ancien Code pénal de 1867: art. 508bis (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Ancien Code pénal de 1867: art. 508ter (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 508bis certain · 88%La grivèlerie de boissons, d'aliments et de logement, en sachant être dans l'impossibilité de payer, est reprise à l'art. 499 ; le doublement de la peine en cas de récidive que prévoyait l'ancien article n'est pas repris.
Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de deux cents à quinze cents euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui, sachant qu'il est dans l'impossibilité absolue de payer, se sera fait servir, dans un établissement à ce destiné, des boissons ou des aliments qu'il y aura consommés en tout ou en partie, se sera fait donner un logement dans un hôtel de voyageurs ou une auberge, ou aura pris en location une voiture de louage.
En cas de récidive, les peines pourront être doublées.
(Alinéa 3 abrogé)
Ancien art. 508ter certain · 88%La grivèlerie de carburant après s'en être fait approvisionner le véhicule est reprise à l'art. 499, alinéa 2.
Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de deux cents à mille cinq cents euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui, après avoir fait approvisionner un véhicule en carburant ou en lubrifiant, se sera soustrait frauduleusement au paiement immédiat.
En cas de récidive, les peines pourront être doublées.
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.