Art. 503. Le recel et le blanchiment aggravés niveau 4
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026. Modifié en dernier lieu par la loi du 16 mars 2026, selon les notes de Justel.
Le recel et le blanchiment sont punis d'une peine de niveau 4 lorsque :
1° l'auteur avait connaissance qu'un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité a été utilisé pour commettre l'infraction d'où proviennent les avantages patrimoniaux recelés ou blanchis;
2° les avantages patrimoniaux recelés ou blanchis proviennent d'une infraction punissable d'une peine de niveau 7 ou 8 et que l'auteur avait connaissance des éléments auxquels la loi attache une telle peine;
3° l'auteur de l'infraction est une entité assujettie visée à l'article 2 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, établie en Belgique, dans un autre pays de l'Espace économique européen ou dans un pays tiers qui impose des obligations équivalentes à celles prévues par la directive précitée, et a commis l'infraction dans l'exercice de ses activités professionnelles;
4° l'infraction est commise dans le cadre d'une organisation criminelle.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 4 est constituée d'un emprisonnement de plus de cinq ans à dix ans au plus ou d'un traitement sous privation de liberté de plus de quatre ans à six ans au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 3 ou 2.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Ancien Code pénal de 1867: art. 505ter (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Modifications selon Justel
(1) <L 2026-03-16/13, art. 31, 006; En vigueur : 01-09-2026>
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 505ter certain · 80%L'article 503 reprend la disposition visant l'entité assujettie qui commet l'infraction dans l'exercice de ses activités professionnelles et la commission dans le cadre d'une organisation criminelle. L'ancien article prévoyait un emprisonnement de trois à cinq ans et une amende de dix mille à deux cent mille euros; l'article 503 prévoit pour le recel et le blanchiment dans ces cas une peine de niveau 4. L'article 503 y ajoute l'utilisation d'un mineur ou d'une personne en situation de vulnérabilité et la provenance d'une infraction de niveau 7 ou 8.
Les infractions visées à l'article 505 alinéa 1er, 2° à 4°, seront punies d'un emprisonnement de trois ans à cinq ans et d'une amende de dix mille euros à deux cent mille euros ou d'une de ces peines seulement lorsqu'elles auront été commises dans les circonstances suivantes:
1° l'auteur de l'infraction est une entité assujettie visée à l'article 2 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, établie en Belgique, dans un autre pays de l'Espace économique européen ou dans un pays tiers qui impose des obligations équivalentes à celles prévues par la directive précitée, et a commis l'infraction dans l'exercice de ses activités professionnelles; ou
2° l'infraction est commise dans le cadre d'une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis.
Ancien art. 505bis probable · 60%Le recel de choses soustraites ou détournées assorti d'un minimum de peine relevé se fond dans l'article général relatif au recel (niveau 3) et dans le recel aggravé (niveau 4) ; la technique consistant à porter le minimum à trois mois d'emprisonnement ou à mille euros disparaît et l'aggravation ne vaut désormais que dans les cas limitativement énumérés.
Ceux qui auront recelé, en tout ou en partie, les choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide du délit ou du crime visé à l'article 433, seront punis des peines prévues à l'article 505, alinéa 1er, dont la peine minimum est portée en cas d'emprisonnement à trois mois et en cas d'amende à mille euros.
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.