Code pénal 2026
Livre II
Titre 6. Les infractions contre les biensChapitre 1er. Les infractions relatives à l'appropriation frauduleuse de biensSection 3. Le recel et le blanchiment

Art. 504. La cause d'excuse d'exemption de peine

Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.

Les entités assujetties telles que visées à l'article 5, §§ 1er et 4, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, ainsi que leurs administrateurs, préposés et mandataires, sont exempts de peine pour les infractions visées à l'article 502, alinéa 1er, 1° et 3°, dans la mesure où, en ce qui concerne les faits concernés commis dans le cadre de la fraude fiscale autre que la fraude fiscale grave, organisée ou non, ils se sont conformés à la législation et à la réglementation en matière de lutte contre la fraude fiscale y compris celles découlant de la loi précitée du 18 septembre 2017.

Dans le Code pénal de 1867

Ancien art. 505 probable · 60%
Les comportements de blanchiment (acheter ou détenir, convertir, dissimuler l'origine) et l'exemption pour les entités assujetties à l'obligation de déclaration sont repris aux articles 502 et 504 ; le premier volet du présent article, le recel ordinaire, est réglé ailleurs (art. 501) mais n'est pas proposé ici comme candidat.

Seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à cinq ans et d'une amende de vingt-six euros à cent mille euros ou d'une de ces peines seulement :

1° ceux qui auront recelé, en tout ou en partie, les biens enlevés, détournés, ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit ;

2° (ceux qui auront acheté, reçu en échange ou à titre gratuit, possédé, gardé ou géré des choses visées à l'article 42, 3°, alors qu'ils connaissaient ou devaient connaître l'origine de ces choses au début de ces opérations;)

3° ceux qui auront converti ou transféré des choses visées à l'article 42, 3°, dans le but de dissimuler ou de déguiser leur origine illicite ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la réalisation de l'infraction d'où proviennent ces choses, à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;

4° (ceux qui auront dissimulé ou déguisé la nature, l'origine, l'emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété des choses visées à l'article 42, 3°, alors qu'ils connaissaient ou devaient connaître l'origine de ces choses au début de ces opérations.)

(Les infractions visées à l'alinéa 1er, 3° et 4°, existent même si leur auteur est également auteur, coauteur ou complice de l'infraction d'où proviennent les choses visées à l'article 42, 3°. Les infractions visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°. existent même si leur auteur est également auteur, coauteur ou complice de l'infraction d'où proviennent les choses visées à l'article 42, 3°, lorsque cette infraction a été commise à l'étranger et ne peut pas être poursuivie en Belgique.)

Les entités assujetties telles que visées à l'article 5, §§ 1er et 4 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, ainsi que leurs administrateurs, préposés et mandataires, sont exempts de peine pour les infractions visées à l'alinéa 1er, 2° et 4°, dans la mesure où, en ce qui concerne les faits concernés commis dans le cadre de la fraude fiscale autre que la fraude fiscale grave, organisée ou non, ils se sont conformés à la législation et à la réglementation en matière de lutte contre la fraude fiscale y compris celles découlant de la loi du 18 septembre 2017.

Les choses visées (à l'alinéa 1er, 1°) du présent article constituent l'objet (de l'infraction couverte par cette disposition), au sens de l'article 42, 1°, et seront confisquées, même si la propriété n'en appartient pas au condamné, sans que (cette peine) puisse cependant porter préjudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles de faire l'objet de la confiscation.

(Les choses visées à l'alinéa 1er, 3° et 4°, constituent objet des infractions couvertes par ces dispositions, au sens de l'article 42, 1°, et seront confisquées, dans le chef de chacun des auteurs, coauteurs ou complices de ces infractions, même si la propriété n'en appartient pas au condamné, sans que cette peine puisse cependant porter préjudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles de faire l'objet de la confiscation. Si ces choses ne peuvent être trouvées dans le patrimoine du condamné, le juge procédera à leur évaluation monétaire et la confiscation portera sur une somme d'argent qui lui sera équivalente. Dans ce cas, le juge pourra toutefois réduire cette somme en vue de ne pas soumettre le condamné à une peine déraisonnablement lourde.

Les choses visées à l'alinéa 1er, 2°, du présent article constituent l'objet de l'infraction couverte par cette disposition, au sens de l'article 42, 1°, et seront confisquées, dans le chef de chacun des auteurs, coauteurs ou complices de ces infractions, même si la propriété n'en appartient pas au condamné, sans que cette peine puisse cependant porter préjudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles de faire l'objet de la confiscation. Si ses choses ne peuvent être trouvées dans le patrimoine du condamne, le juge procédera à leur évaluation monétaire et la confiscation portera sur une somme d'argent qui sera proportionnelle à la participation du condamné à l'infraction.)

La tentative des délits visés aux 2°, 3° et 4° du présent article sera punie d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de vingt-six euros à cinquante mille euros ou d'une de ces peines seulement.

Les personnes punies en vertu des présentes dispositions pourront, de plus, être condamnées à l'interdiction, conformément à l'article 33.

Ancien art. 492 probable · 55%
L'extension de l'immunité familiale à l'abus de confiance s'est fondue dans la cause d'excuse d'exemption de peine qui clôture le chapitre relatif à l'appropriation illégitime de biens. Cette cause couvre l'ensemble du chapitre et donc également l'abus de confiance de l'article 475.

La disposition de l'article 462 sera applicable au délit prévu par l'article précédent.

Ancien art. 504 probable · 55%
L'extension de l'immunité familiale à l'escroquerie et aux tromperies apparentées s'est également fondue dans la cause d'excuse d'exemption de peine figurant à la fin du chapitre relatif à l'appropriation illégitime de biens, qui couvre notamment les articles 479, 498 et 499.

La disposition de l'article 462 sera applicable aux délits prévus par les articles 496, 498 et 499.

Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →

À propos de cette concordance et de la conversion des peines →

Renvoie à
Art. 5 (livre I), Art. 502
Niveau de peine
Cet article ne fixe pas lui-même de niveau de peine: il s'agit par exemple d'une définition, d'un facteur aggravant, d'une peine accessoire ou d'une cause d'excuse. Le niveau de peine figure à l'infraction visée.
État Justel
2 avril 2026 · texte officiel sur Justel
Entrée en vigueur
1er septembre 2026
Id
boek2-art-504

Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.

← Art. 503Art. 505 →