Code pénal 2026
Livre II
Titre 6. Les infractions contre les biensChapitre 2. Les infractions relatives à la dégradation et la destruction de biensSection 1re. Les infractions qui font naître un danger sociétal

Art. 505. L'incendie niveau 2

Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.

L'incendie consiste à, délibérément, mettre le feu à un bien quelconque, causant un dommage à autrui ou faisant naître un danger sociétal.

Est assimilé à l'incendie le fait de mettre le feu à un bien quelconque, placé de manière telle que le feu se communique au bien qu'on voulait endommager.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Ancien Code pénal de 1867: art. 516 (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping

Dans le Code pénal de 1867

Ancien art. 516 certain · 95%
L'art. 505, alinéa 2, dispose expressément que le fait de mettre le feu à un objet placé de telle sorte que l'incendie se communique au bien à détruire est assimilé à l'incendie ; il s'agit d'une reprise littérale de l'ancienne règle.

Celui qui, dans l'intention de commettre l'un des faits prévus aux articles 510, 511 et 512, aura mis le feu à des objets quelconques, placés de manière à le communiquer à la chose qu'il voulait détruire, sera puni comme s'il avait directement mis ou tenté de mettre le feu à cette dernière chose.

Ancien art. 517 probable · 75%
Le principe selon lequel le feu qui se communique au bien d'autrui est puni comme incendie de ce bien est expressément repris à l'art. 505, alinéa 2 (assimilation du feu communiqué à l'incendie).

Lorsque le feu sera communiqué de l'objet que le coupable voulait brûler à un autre objet dont la destruction emporte une peine plus forte, cette dernière peine sera prononcée, si les deux choses étaient placées de manière que l'incendie à dû nécessairement se communiquer de l'une à l'autre.

Ancien art. 511 probable · 55%
La définition générale de l'incendie à l'art. 505 couvre le fait de mettre délibérément le feu à ces biens. L'ancien article distinguait selon le type de propriété et prévoyait la réclusion de dix à quinze ans, ou un emprisonnement d'un an à cinq ans et une amende pour les biens propres; le nouveau Code travaille avec une structure fondée sur les conséquences (art. 506-509), qui n'est pas proposée ici comme candidate, et l'art. 505 lui-même prévoit une peine de niveau 2.

Seront punis (de la réclusion) de dix ans à quinze ans, ceux qui auront mis le feu aux propriétés immobilières désignées à l'article 510, ainsi qu'à des navires, bateaux et aéronefs, mais hors les cas prévus par cet article, soit à des forêts, bois, taillis ou récoltes sur pied.

Toutefois, si ces propriétés appartiennent exclusivement à ceux qui les ont incendiées, et si le feu a été mis dans une intention méchante ou frauduleuse, les coupables seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de deux cents euros à mille euros.

Ancien art. 512 probable · 55%
L'incendie volontaire de biens mobiliers relève de la définition générale de l'incendie de l'art. 505 (niveau 2). L'ancienne distinction prévoyant une peine propre (six mois à trois ans) pour l'incendie, méchant ou frauduleux, de ses propres biens n'est pas maintenue.

Seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cent euros à mille euros, ceux qui auront volontairement mis le feu aux propriétés mobilières d'autrui, autres que des navires, bateaux et aéronefs, et à la condition que l'acte ait été de nature à occasionner à autrui un préjudice sérieux.

Si les propriétés mobilières appartiennent exclusivement à ceux qui les ont incendiées et si le feu a été mis dans une intention méchante ou frauduleuse, les peines seront un emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de vingt-six euros à deux cents euros.

Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →

À propos de cette concordance et de la conversion des peines →

Niveau de peine
2 · emprisonnement de 6 mois à 3 ans au plus, ou une autre peine de niveau 2 toutes les infractions de ce niveau
Cité dans
Art. 371, Art. 513
État Justel
2 avril 2026 · texte officiel sur Justel
Entrée en vigueur
1er septembre 2026
Id
boek2-art-505

Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.

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