Art. 505. L'incendie niveau 2
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
L'incendie consiste à, délibérément, mettre le feu à un bien quelconque, causant un dommage à autrui ou faisant naître un danger sociétal.
Est assimilé à l'incendie le fait de mettre le feu à un bien quelconque, placé de manière telle que le feu se communique au bien qu'on voulait endommager.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 2 est constituée d'une des peines suivantes:
1° l'emprisonnement de six mois à trois ans au plus;
2° le traitement sous privation de liberté de six mois à deux ans au plus;
3° la peine de surveillance électronique d'une durée d'un mois à un an au plus;
4° la peine de travail de plus de cent-vingt heures à trois cents heures au plus;
5° la peine de probation de plus de douze mois à deux ans au plus;
6° la condamnation par déclaration de culpabilité.
En cas d'admission de circonstances atténuantes, la peine de niveau 2 est remplacée par une des peines de niveau 1.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Ancien Code pénal de 1867: art. 516 (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 516 certain · 95%L'art. 505, alinéa 2, dispose expressément que le fait de mettre le feu à un objet placé de telle sorte que l'incendie se communique au bien à détruire est assimilé à l'incendie ; il s'agit d'une reprise littérale de l'ancienne règle.
Celui qui, dans l'intention de commettre l'un des faits prévus aux articles 510, 511 et 512, aura mis le feu à des objets quelconques, placés de manière à le communiquer à la chose qu'il voulait détruire, sera puni comme s'il avait directement mis ou tenté de mettre le feu à cette dernière chose.
Ancien art. 517 probable · 75%Le principe selon lequel le feu qui se communique au bien d'autrui est puni comme incendie de ce bien est expressément repris à l'art. 505, alinéa 2 (assimilation du feu communiqué à l'incendie).
Lorsque le feu sera communiqué de l'objet que le coupable voulait brûler à un autre objet dont la destruction emporte une peine plus forte, cette dernière peine sera prononcée, si les deux choses étaient placées de manière que l'incendie à dû nécessairement se communiquer de l'une à l'autre.
Ancien art. 511 probable · 55%La définition générale de l'incendie à l'art. 505 couvre le fait de mettre délibérément le feu à ces biens. L'ancien article distinguait selon le type de propriété et prévoyait la réclusion de dix à quinze ans, ou un emprisonnement d'un an à cinq ans et une amende pour les biens propres; le nouveau Code travaille avec une structure fondée sur les conséquences (art. 506-509), qui n'est pas proposée ici comme candidate, et l'art. 505 lui-même prévoit une peine de niveau 2.
Seront punis (de la réclusion) de dix ans à quinze ans, ceux qui auront mis le feu aux propriétés immobilières désignées à l'article 510, ainsi qu'à des navires, bateaux et aéronefs, mais hors les cas prévus par cet article, soit à des forêts, bois, taillis ou récoltes sur pied.
Toutefois, si ces propriétés appartiennent exclusivement à ceux qui les ont incendiées, et si le feu a été mis dans une intention méchante ou frauduleuse, les coupables seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de deux cents euros à mille euros.
Ancien art. 512 probable · 55%L'incendie volontaire de biens mobiliers relève de la définition générale de l'incendie de l'art. 505 (niveau 2). L'ancienne distinction prévoyant une peine propre (six mois à trois ans) pour l'incendie, méchant ou frauduleux, de ses propres biens n'est pas maintenue.
Seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cent euros à mille euros, ceux qui auront volontairement mis le feu aux propriétés mobilières d'autrui, autres que des navires, bateaux et aéronefs, et à la condition que l'acte ait été de nature à occasionner à autrui un préjudice sérieux.
Si les propriétés mobilières appartiennent exclusivement à ceux qui les ont incendiées et si le feu a été mis dans une intention méchante ou frauduleuse, les peines seront un emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de vingt-six euros à deux cents euros.
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.