Titre 6. Les infractions contre les biensChapitre 2. Les infractions relatives à la dégradation et la destruction de biensSection 1re. Les infractions qui font naître un danger sociétal
Art. 513. La destruction par explosion ou inondation
La destruction par explosion ou inondation consiste à, soit délibérément, soit par défaut grave de prévoyance ou de précaution, provoquer une explosion ou une inondation causant un dommage ou faisant naître un danger sociétal.
Cette infraction est punie d'une peine visée aux articles 505 à 511 si elle est commise délibérément.
Cette infraction est punie d'une peine visée à l'article 512 si elle est commise par défaut grave de prévoyance ou de précaution.
Modifications selon Justel
(1) <L 2026-03-16/08, art. 99, 005; En vigueur : 01-09-2026>