Art. 514. La définition du vandalisme
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
Le vandalisme consiste à, délibérément, détruire, endommager ou rendre inutilisable un bien quelconque appartenant à autrui, ou à réaliser sans autorisation des graffitis sur ce bien.
Ancien Code pénal de 1867: art. 534bis (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Ancien Code pénal de 1867: art. 534ter (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 534bis certain · 80%L'apposition de graffitis sans autorisation est expressément intégrée à la définition générale du vandalisme (art. 514), au lieu de constituer un délit distinct.
§ 1er. Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de vingt-six euros à deux cents euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque réalise sans autorisation des graffitis sur des biens mobiliers ou immobiliers.
§ 2. Le maximum de l'emprisonnement est porté à un an d'emprisonnement en cas de récidive sur une infraction visée au paragraphe premier dans les cinq années à compter de la date d'un jugement antérieur portant condamnation et passé en force de chose jugée.
Ancien art. 534ter certain · 80%L'incrimination distincte de la dégradation volontaire des propriétés immobilières d'autrui se fond dans la nouvelle définition large du vandalisme, qui englobe toute destruction, dégradation, mise hors d'usage ou souillure volontaire du bien d'autrui. L'ancienne peine d'un mois à six mois d'emprisonnement et l'amende de 26 à 200 euros sont remplacées par le niveau de peine que le nouveau Code pénal attache au vandalisme.
Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de vingt-six euros à deux cents euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura volontairement dégradé les propriétés immobilières d'autrui.
Ancien art. 545 probable · 60%Le comblement de fossés, la coupe ou l'arrachage de haies, la destruction de clôtures et le déplacement de bornes ou d'arbres servant de limites se fondent dans la définition du vandalisme et sont punis par l'article de base de celui-ci.
Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six euros à deux cents euros, ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura, en tout ou en partie, comblé des fossés, coupé ou arraché des haies vives ou sèches, détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelques matériaux qu'elles soient faites; déplace ou supprimé des bornes, pieds corniers ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre différents héritages.
Ancien art. 559 probable · 55%La catégorie résiduelle des dégradations ou destructions volontaires légères du bien meuble d'autrui (auparavant une contravention punie d'une amende de 10 à 20 euros) s'est fondue dans la définition générale du vandalisme de l'art. 514.
(Seront punis d'une amende de dix euros à vingt euros :
1° Ceux qui, hors les cas prévus par le chapitre III, titre IX, livre II du présent code, auront volontairement endommagé ou détruit les propriétés mobilières d'autrui;)
2° (...)
3° (...)
4° (...)
Ancien art. 523 probable · 50%L'incrimination spécifique de la destruction d'une machine servant de force motrice n'existe plus comme délit distinct ; elle relève désormais de la définition générale du vandalisme de l'art. 514, sans l'élément spécifique de la machine.
Quiconque aura détruit une machine appartenant à autrui, destinée à produire, transformer ou distribuer l'énergie motrice ou à en consommer à des fins autres que purement domestiques, sera condamné à un emprisonnement de quinze jours à trois ans et à une amende de cinquante euros à cinq cents euros.
Il y a destruction dès que les effets de la machine sont empêches en tout ou en partie, soit que le fait porte sur les appareils moteurs, soit qu'il porte sur les appareils mis en mouvement.
Ancien art. 536 probable · 50%La dévastation d'un champ ensemencé relève désormais de la disposition spécifique relative au vandalisme sur un bien ayant un intérêt particulier, qui mentionne expressément un champ (art. 517, niveau 2 à 3) ; la destruction d'instruments d'agriculture relève de la définition générale du vandalisme (art. 514). Le fait de répandre de la semence d'herbe nuisible ne se retrouve plus comme élément distinct.
Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de vingt-six euros à deux cents euros, quiconque aura méchamment ravagé un champ ensemencé, répandu dans un champ de la graine d'ivraie ou de toute autre herbe ou plante nuisible, rompu ou mis hors de service des instruments d'agriculture, des parcs de bestiaux ou des cabanes de gardiens.
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.