Art. 515. Le vandalisme niveau 1
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
Le vandalisme est puni d'une peine de niveau 1.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 1 est constituée d'une des peines suivantes:
1° l'amende de 200 euros à 20.000 euros au plus;
2° la peine de travail d'une durée de vingt heures à cent-vingt heures au plus;
3° la peine de probation d'une durée de six mois à douze mois au plus;
4° la peine de confiscation, en ce compris la peine de confiscation élargie;
5° la peine pécuniaire fixée en fonction du profit escompté ou obtenu de l'infraction;
6° la condamnation par déclaration de culpabilité.
Lorsque la loi prévoit une peine accessoire pour une infraction punie d'une peine principale de niveau 1, le juge peut prononcer, en cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine accessoire en lieu et place de la peine principale.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 545 probable · 60%Le comblement de fossés, la coupe ou l'arrachage de haies, la destruction de clôtures et le déplacement de bornes ou d'arbres servant de limites se fondent dans la définition du vandalisme et sont punis par l'article de base de celui-ci.
Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six euros à deux cents euros, ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura, en tout ou en partie, comblé des fossés, coupé ou arraché des haies vives ou sèches, détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelques matériaux qu'elles soient faites; déplace ou supprimé des bornes, pieds corniers ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre différents héritages.
Ancien art. 563 probable · 60%La dégradation volontaire de clôtures urbaines ou rurales se fond dans le vandalisme de l'article 515. Les voies de fait et les violences légères sans blessure relèvent des actes de violence ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du premier degré ou n'ayant pas entraîné d'atteinte à l'intégrité, et la peine de police d'un à sept jours disparaît.
(Seront punis d'une amende de quinze euros à vingt-cinq euros et d'un emprisonnement d'un jour à sept jours, ou d'une de ces peines seulement :)
1° (...)
(2° Ceux qui auront volontairement dégradé des clôtures urbaines ou rurales, de quelques matériaux qu'elles soient faites;
3° Les auteurs de voies de fait ou violences légères, pourvu qu'ils n'aient blessé ni frappé personne, et que les voies de fait n'entrent pas dans la classe des injures; particulièrement ceux qui auront volontairement, mais sans intention de l'injurier, lancé sur une personne un objet quelconque de nature à l'incommoder ou à la souiller;)
4° (...)
5° (...)
Ancien art. 534 probable · 50%Le fait d'enlever, de couper ou de détruire méchamment les liens au moyen desquels un bateau, un wagon ou un véhicule est amarré ne fait plus l'objet d'une incrimination propre. Les faits relèvent du vandalisme général, tel qu'il est défini à l'article 514.
Quiconque aura méchamment enlevé, coupé ou détruit les liens ou les obstacles qui retiennent un bateau, un wagon ou une voiture, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans.
Ancien art. 538 probable · 50%L'empoisonnement de bêtes de trait, de bêtes à cornes, de moutons, de chèvres ou de porcs n'est plus une infraction autonome. La protection de l'animal lui-même a été transférée à la législation sur le bien-être animal, tandis que l'atteinte à l'animal d'autrui relève du vandalisme général.
Quiconque aura empoisonné des chevaux ou autres bêtes de voiture ou de charge, des bestiaux à cornes, des moutons, chèvres ou porcs, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de vingt-six euros à trois cents euros.
Ancien art. 540 probable · 50%Le fait de tuer ou de blesser grièvement du bétail n'est pas repris comme infraction distincte et le taux de peine qui dépendait du lieu des faits disparaît. Le comportement relève désormais de la législation sur le bien-être animal et, en tant qu'atteinte au bien d'autrui, du vandalisme général.
Ceux qui, sans nécessité, auront tué l'un des animaux mentionnés à l'article 538, ou lui auront causé une lésion grave, seront punis ainsi qu'il suit :
Si le délit a été commis dans les bâtiments, enclos et dépendances, ou sur les terres dont le maître de l'animal tué ou blessé était propriétaire, locataire, colon ou fermier, la peine sera un emprisonnement d'un mois à six mois et une amende de cinquante euros à trois cents euros.
S'il a été commis dans les lieux dont le coupable était propriétaire, locataire, colon ou fermier, la peine sera un emprisonnement de huit jours à deux mois et une amende de vingt-six euros à cent euros.
S'il a été commis dans tout autre lieu, l'emprisonnement sera de quinze jours à trois mois et l'amende de cinquante euros à deux cents euros.
Ancien art. 541 probable · 50%Le fait de tuer ou de blesser grièvement un autre animal domestique ou un animal apprivoisé ou tenu en captivité ne fait plus non plus l'objet d'une disposition propre. Ces faits sont pris en charge par la législation sur le bien-être animal et par le vandalisme général.
Quiconque aura, sans nécessité, tué un animal domestique autre que ceux qui sont mentionnés dans l'article 538, ou lui aura causé une lésion grave, dans un lieu dont celui à qui cet animal appartient est propriétaire, usufruitier, usager, locataire, colon ou fermier, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six euros à deux cents euros, ou d'une de ces peines seulement.
Les mêmes peines seront portées si ces faits ont été commis méchamment sur un animal apprivoisé ou sur un animal entretenu en captivité, dans les lieux où ils sont gardés, ou sur un animal domestique au moment où il était employé au service auquel il était destiné et dans un lieu où son maître avait le droit de se trouver.
Ancien art. 546 probable · 50%Le but particulier de commettre une usurpation de possession sur un fonds n'est plus un élément constitutif. Les faits relèvent du vandalisme ordinaire de l'article 515, qui prévoit une peine de niveau 1, ou de la forme ayant entraîné un dommage grave de l'article 516; l'ancien article prévoyait un emprisonnement d'un mois à un an et une amende.
Lorsque les faits prévus par l'article précédent ont été exécutés dans le but de commettre une usurpation de terrain, la peine sera un emprisonnement d'un mois à un an et une amende de cinquante euros à deux mille euros.
Ancien art. 539 à vérifier · 45%Le fait de jeter des substances dans l'eau dans le but de détruire le poisson disparaît en tant qu'infraction propre. S'il s'agit du peuplement piscicole d'autrui, le vandalisme général s'applique ; dans les eaux publiques, c'est la législation sur la pêche et sur l'environnement qui est applicable.
Quiconque aura jeté dans une rivière, un canal, un ruisseau, un étang, un vivier ou un réservoir, des substances de nature à détruire le poisson et dans le but d'atteindre ce résultat, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six euros à trois cents euros.
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.