Code pénal 2026
Livre II
Titre 3. Les infractions contre la personneChapitre 3. Les infractions portant atteinte à l'intégrité sexuelle, au droit à l'autodétermination sexuelle et aux bonnes moeursSection 2. L'exploitation sexuelle de mineursSous-section 2. L'exploitation sexuelle de mineurs à des fins de prostitution

Art. 169. La confiscation de l'instrument de l'infraction

Par dérogation à l'article 53, § 2, alinéa 1er, 2°, les choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre les infractions décrites dans la présente sous-section sont confisquées, même si la propriété n'en appartient pas au condamné, sans préjudice des droits que les tiers peuvent faire valoir sur ces biens.

La confiscation est également appliquée, dans les mêmes circonstances, aux immeubles ou parties d'immeuble qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l'infraction.

Si ces meubles ou immeubles ont été aliénés entre la commission de l'infraction et la décision judiciaire définitive, le juge peut procéder à leur évaluation monétaire et prononcer la confiscation qui porte sur une somme d'argent qui leur est équivalente conformément à l'article 53, § 2, alinéa 2.

Renvoie à
Art. 53 (livre I)
État Justel
2026-04-02 · texte officiel sur Justel
Entrée en vigueur
1er septembre 2026
Id
boek2-art-169

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Art. 168Art. 170