Art. 168. L'incitation à la débauche ou à l'exploitation de la prostitution d'un mineur en public ou par un moyen quelconque de publicité niveau 2
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
L'incitation à la débauche ou à l'exploitation de la prostitution d'un mineur en public ou par un moyen quelconque de publicité consiste à:
- inciter délibérément en public, par quelque moyen que ce soit, le mineur à la débauche;
- inciter délibérément par un moyen quelconque de publicité, implicitement ou explicitement, à l'exploitation de la prostitution d'un mineur, ou utiliser une telle publicité à l'occasion d'une offre de services.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 2 est constituée d'une des peines suivantes:
1° l'emprisonnement de six mois à trois ans au plus;
2° le traitement sous privation de liberté de six mois à deux ans au plus;
3° la peine de surveillance électronique d'une durée d'un mois à un an au plus;
4° la peine de travail de plus de cent-vingt heures à trois cents heures au plus;
5° la peine de probation de plus de douze mois à deux ans au plus;
6° la condamnation par déclaration de culpabilité.
En cas d'admission de circonstances atténuantes, la peine de niveau 2 est remplacée par une des peines de niveau 1.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Ancien Code pénal de 1867: art. 417/41 (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 417/41 certain · 95%Incrimination quasi littéralement identique de l'incitation à la débauche ou à l'exploitation de la prostitution d'un mineur en public ou par un moyen de publicité.
L'incitation à la débauche ou à l'exploitation de la prostitution d'un mineur en public ou par un moyen quelconque de publicité
L'incitation à la débauche ou à l'exploitation de la prostitution d'un mineur en public ou par un moyen quelconque de publicité consiste à:
- inciter en public, par quelque moyen que ce soit, le mineur à la débauche;
- inciter par un moyen quelconque de publicité, implicitement ou explicitement, à l'exploitation de la prostitution d'un mineur, ou utiliser une telle publicité à l'occasion d'une offre de services.
Cette infraction est punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six euros à cinq cents euros.
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.