Art. 67. La restitution et les dommages et intérêts
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
La condamnation aux peines établies par la loi est prononcée sans préjudice des restitutions et dommages et intérêts qui peuvent être dus aux parties.
Le paiement de dommages et intérêts à la partie civile peut être imposé à celui qui est condamné par décision judiciaire du chef d'une infraction ou, le cas échéant, à la partie civilement responsable. Lorsque la loi n'a pas réglé les dommages et intérêts, le juge en détermine le montant.
Lorsque les choses confisquées appartiennent à la partie civile, elles lui sont restituées. Les choses confisquées lui sont également attribuées lorsque le juge en a prononcé la confiscation pour le motif qu'elles constituent des biens ou des valeurs substitués par le condamné à des choses appartenant à la partie civile. De même, lorsque la confiscation porte sur une somme équivalente à de telles choses, le juge ordonne que cette somme dont le paiement doit être imputé sur les dommages et intérêts octroyés à la partie civile lui est attribuée.
Sans préjudice des dispositions relatives à la confiscation, le juge ordonne d'office la restitution des biens dont le propriétaire a été dépouillé ou l'attribution à celui-ci des biens ou des valeurs substitués par le condamné à ces biens. La restitution vise en outre à annuler les conséquences matérielles de l'infraction déclarée établie, dans le but de rétablir la situation de fait telle qu'elle existait avant la commission de ladite infraction.
Si la victime n'était pas encore constituée partie civile au moment de la prononciation de la confiscation portant sur une somme équivalente à la chose lui appartenant, elle dispose d'une créance envers l'Etat à concurrence du montant versé par le condamné en exécution de cette peine, qui sera imputée sur les dommages et intérêts octroyés ultérieurement.
Ancien Code pénal de 1867: art. 44 (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Ancien Code pénal de 1867: art. 45 (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 44 certain · 95%L'alinéa 1er de l'article 67 reprend l'ancienne règle presque littéralement : la condamnation aux peines établies par la loi s'applique sans préjudice de la restitution et des dommages et intérêts dus aux parties. Rien ne change quant au fond.
La condamnation aux peines établies par la loi sera toujours prononcée sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties.
Ancien art. 45 certain · 80%L'article 67, alinéa 3, prévoit toujours que le juge fixe le montant des dommages et intérêts lorsque la loi ne le fait pas, mais l'article est plus large et règle aussi la restitution et l'attribution à la partie civile des choses confisquées. L'interdiction d'attribuer les dommages et intérêts à une oeuvre quelconque n'a pas été reprise.
Lorsque la loi n'a point réglé les dommages-intérêts, la cour ou le tribunal en déterminera le montant, sans pouvoir toutefois en prononcer l'application à une oeuvre quelconque, même du consentement de la partie lésée.
Ancien art. 43bis probable · 70%La confiscation des avantages patrimoniaux, l'estimation de la valeur monétaire lorsque les choses font défaut et la modération en cas de peine déraisonnablement lourde figurent désormais dans l'article général relatif à la confiscation, tandis que la restitution ou l'attribution à la partie civile a été transférée vers l'article relatif à la restitution et aux dommages et intérêts. La confiscation des avantages patrimoniaux est en outre devenue obligatoire au lieu de dépendre d'une réquisition écrite du ministère public.
(La confiscation spéciale s'appliquant aux choses visées à l'article 42, 3°, pourra toujours être prononcée par le juge, mais uniquement dans la mesure où elle est requise par écrit par le procureur du Roi.)
Si les choses prévues à l'alinéa 1er et les choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre l'infraction ne peuvent être trouvées dans le patrimoine du condamné, le juge procédera à leur évaluation monétaire et la confiscation portera sur une somme d'argent qui leur sera équivalente.
Lorsque les choses confisquées appartiennent à la partie civile, elles lui seront restituées. Les choses confisquées lui seront de même attribuées lorsque le juge en aura prononcé la confiscation pour le motif qu'elles constituent des biens ou des valeurs substitués par le condamné à des choses appartenant à la partie civile ou parce qu'elles constituent l'équivalent de telles choses au sens de l'alinéa 2 du présent article.
Tout autre tiers prétendant droit sur la chose confisquée pourra faire valoir ce droit dans un délai et selon des modalités déterminées par le Roi.
La confiscation spéciale des biens immobiliers doit ou peut être prononcée par le juge, selon la base juridique applicable, mais uniquement dans la mesure où elle a été requise par écrit par le ministère public.
La réquisition écrite du ministère public tendant à la confiscation d'un bien immobilier qui n'a pas été saisi pénalement conformément aux formalités applicables est, sous peine d'irrecevabilité, inscrite gratuitement en marge du dernier titre transcrit ou du jugement visé à l'article 3.30, § 1er, du Code civil. Le ministère public joint une preuve de la mention marginale au dossier répressif avant la clôture des débats. Le ministère public demande, s'il y a lieu, la radiation gratuite de la mention marginale.
Le juge diminue au besoin le montant des avantages patrimoniaux visés à l'article 42, 3°, ou de l'évaluation monétaire visée à l'alinéa 2 afin de ne pas soumettre le condamné à une peine déraisonnablement lourde.
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.