Art. 265. Le proxénétisme niveau 3
Le proxénétisme consiste, sans préjudice de l'application de l'article 258, en l'un des actes suivants commis à l'encontre d'un majeur:
- organiser la prostitution d'autrui dans le but d'en retirer un avantage, sauf dans les cas prévus par la loi;
- promouvoir, inciter, favoriser ou faciliter la prostitution dans le but de retirer, directement ou indirectement, un avantage anormal économique ou tout autre avantage anormal;
- prendre des mesures pour empêcher ou rendre plus difficile l'abandon de la prostitution.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.
Par dérogation à l'article 52, § 1er, alinéa 2, le juge peut prononcer à titre de peine accessoire une amende de 200 euros à 200.000 euros pour l'infraction consommée et une amende de 200 euros à 40.000 euros pour la tentative de commettre l'infraction. Les amendes sont appliquées autant de fois qu'il y a de victimes.