Art. 258. La traite des êtres humains niveau 3
§ 1er. La traite des êtres humains consiste à recruter, à transporter, à transférer, à héberger, à accueillir une personne, à prendre ou à transférer le contrôle exercé sur elle:
1° à des fins d'exploitation de la prostitution ou d'autres formes d'exploitation sexuelle;
2° à des fins d'exploitation de la mendicité;
3° à des fins de travail ou de services, dans des conditions contraires à la dignité humaine;
4° à des fins d'exploitation par le prélèvement d'organes ou de matériel corporel humain;
5° afin de faire commettre par cette personne une infraction, contre son gré;
6° à des fins d'exploitation d'une adoption illégale;
7° à des fins d'exploitation d'un mariage forcé.
Sauf dans le cas visé au 5°, le consentement de la personne visée à l'alinéa 1er à l'exploitation envisagée ou effective est indifférent.
§ 2. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.
§ 3. L'amende à titre de peine accessoire visée à l'article 52 est appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.