Code pénal 2026
Livre II
Titre 3. Les infractions contre la personneChapitre 3. Les infractions portant atteinte à l'intégrité sexuelle, au droit à l'autodétermination sexuelle et aux bonnes moeursSection 2. L'exploitation sexuelle de mineursSous-section 2. L'exploitation sexuelle de mineurs à des fins de prostitution

Art. 160. L'exploitation de la débauche ou de la prostitution d'un mineur niveau 4

Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.

L'exploitation de la débauche ou de la prostitution d'un mineur consiste, sans préjudice des cas visés à l'article 258, à délibérément exploiter de quelque manière que ce soit, la débauche ou la prostitution d'un mineur.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.

Ancien Code pénal de 1867: art. 417/33 (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping

Dans le Code pénal de 1867

Ancien art. 417/33 certain · 93%
Même incrimination de l'exploitation de la débauche ou de la prostitution d'un mineur.

L'exploitation de la débauche ou de la prostitution d'un mineur

L'exploitation de la débauche ou de la prostitution d'un mineur consiste, sans préjudice des cas visés à l'article 433quinquies, à exploiter de quelque manière que ce soit, la débauche ou la prostitution d'un mineur.

Cette infraction est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d'une amende de cinq cents euros à cinquante mille euros.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.

Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →

À propos de cette concordance et de la conversion des peines →

Niveau de peine
4 · emprisonnement de plus de 5 ans à 10 ans au plus toutes les infractions de ce niveau
Renvoie à
Art. 258
Cité dans
Art. 164
État Justel
2 avril 2026 · texte officiel sur Justel
Entrée en vigueur
1er septembre 2026
Id
boek2-art-160

Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.

← Art. 159Art. 161 →