Art. 164. L'organisation de la débauche ou de la prostitution d'un mineur en association niveau 6
Lorsqu'une infraction visée à l'alinéa 2 est commise comme un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant de cette association, cette infraction est punie d'une peine de niveau 6.
L'alinéa 1er s'applique à:
- l'incitation d'un mineur à la débauche ou à la prostitution visée aux articles 152 et 153;
- le recrutement d'un mineur à des fins de débauche ou de prostitution visé aux articles 154 et 155;
- la tenue d'une maison de débauche ou de prostitution où un mineur se livre à la débauche ou à la prostitution visée aux articles 156 et 157;
- la mise à disposition d'un local à un mineur à des fins de débauche ou de prostitution visée aux articles 158 et 159;
- l'exploitation de la débauche ou de la prostitution d'un mineur visée aux articles 160 et 161; et
- l'obtention de la débauche ou de la prostitution d'un mineur visée aux articles 162 et 163.