Art. 162. L'obtention de la débauche ou de la prostitution d'un mineur niveau 4
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
L'obtention de la débauche ou de la prostitution d'un mineur consiste à délibérément obtenir par la remise, l'offre ou la promesse d'un avantage matériel ou financier, la débauche ou la prostitution d'un mineur.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 4 est constituée d'un emprisonnement de plus de cinq ans à dix ans au plus ou d'un traitement sous privation de liberté de plus de quatre ans à six ans au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 3 ou 2.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Ancien Code pénal de 1867: art. 417/35 (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 417/35 certain · 93%Même incrimination de l'obtention de la débauche ou de la prostitution d'un mineur moyennant la remise, l'offre ou la promesse d'un avantage.
L'obtention de la débauche ou de la prostitution d'un mineur
L'obtention de la débauche ou de la prostitution d'un mineur consiste à obtenir par la remise, l'offre ou la promesse d'un avantage matériel ou financier, la débauche ou la prostitution d'un mineur.
Cette infraction est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d'une amende de mille euros à cent mille euros.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.