Titre 3. Les infractions contre la personneChapitre 3. Les infractions portant atteinte à l'intégrité sexuelle, au droit à l'autodétermination sexuelle et aux bonnes moeursSection 2. L'exploitation sexuelle de mineursSous-section 2. L'exploitation sexuelle de mineurs à des fins de prostitution
Art. 161. L'exploitation de la débauche ou de la prostitution d'un mineur de moins de seize ans accomplis niveau 5
Sans préjudice des cas visés à l'article 258, l'exploitation de la débauche ou de la prostitution d'un mineur de moins de seize ans accomplis est punie d'une peine de niveau 5.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.