Art. 165. Le fait d'assister à la débauche ou à la prostitution d'un mineur niveau 3
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
Le fait d'assister à la débauche ou à la prostitution d'un mineur consiste à délibérément assister en direct, y compris au moyen des technologies de l'information et de la communication, à la débauche ou à la prostitution d'un mineur.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 3 est constituée d'un emprisonnement de plus de trois ans à cinq ans au plus ou d'un traitement sous privation de liberté de plus de deux ans à quatre ans au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 2 ou 1.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Ancien Code pénal de 1867: art. 417/38 (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 417/38 certain · 94%Même incrimination du fait d'assister à la débauche ou à la prostitution d'un mineur; la peine de trois à cinq ans devient le niveau 3.
Le fait d'assister à la débauche ou à la prostitution d'un mineur
Le fait d'assister à la débauche ou à la prostitution d'un mineur consiste à assister en direct, y compris au moyen des technologies de l'information et de la communication, à la débauche ou à la prostitution d'un mineur.
Cette infraction est punie d'un emprisonnement de trois ans à cinq ans et d'une amende de cinq cents euros à dix mille euros.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.