Art. 166. La publicité pour la débauche et la prostitution d'un mineur niveau 2
La publicité pour la débauche et la prostitution d'un mineur consiste à:
- par quelque moyen que ce soit, quelle qu'en soit la manière, délibérément faire, publier, distribuer ou diffuser de la publicité, de façon directe ou indirecte, même en dissimulant la nature sous des artifices de langage, pour une offre de services à caractère sexuel, lorsque cette publicité s'adresse spécifiquement à un mineur ou lorsqu'elle fait état de services proposés soit par un mineur, soit par une personne prétendue telle;
- par un moyen quelconque de publicité, explicite ou implicite, délibérément faire connaître qu'un mineur se livre à la prostitution, que l'on facilite la prostitution d'un mineur ou que l'on désire entrer en relation avec un mineur se livrant à la débauche.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.