Code pénal 2026
Livre II
Titre 3. Les infractions contre la personneChapitre 3. Les infractions portant atteinte à l'intégrité sexuelle, au droit à l'autodétermination sexuelle et aux bonnes moeursSection 2. L'exploitation sexuelle de mineursSous-section 2. L'exploitation sexuelle de mineurs à des fins de prostitution

Art. 155. Le recrutement d'un mineur de moins de seize ans accomplis à des fins de débauche ou de prostitution niveau 5

Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.

Sans préjudice des cas visés à l'article 258, le recrutement d'un mineur de moins de seize ans accomplis à des fins de débauche ou de prostitution est puni d'une peine de niveau 5.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.

Ancien Code pénal de 1867: art. 417/28 (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping

Ancien Code pénal de 1867: art. 417/27 (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping

Dans le Code pénal de 1867

Ancien art. 417/28 certain · 93%
Même variante aggravée pour un mineur de moins de seize ans accomplis.

Le recrutement d'un mineur de moins de seize ans accomplis à des fins de débauche ou de prostitution

Sans préjudice des cas visés à l'article 433quinquies, le recrutement d'un mineur de moins de seize ans accomplis à des fins de débauche ou de prostitution est puni de la réclusion de quinze ans à vingt ans et d'une amende de mille euros à cent mille euros.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.

Ancien art. 417/27 certain · 85%
La description du recrutement d'un mineur à des fins de débauche ou de prostitution est reprise littéralement, y compris la multiplication de l'amende par victime. La réclusion uniforme de dix à quinze ans est différenciée: une peine de niveau 4 pour les mineurs et de niveau 5 lorsque la victime n'a pas seize ans accomplis.

Le recrutement d'un mineur à des fins de débauche ou de prostitution

Le recrutement d'un mineur à des fins de débauche ou de prostitution consiste, sans préjudice des cas visés à l'article 433quinquies, à embaucher, entraîner, détourner ou retenir, soit directement soit par un intermédiaire, un mineur en vue de la débauche ou de la prostitution.

Cette infraction est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d'une amende de cinq cents euros à cinquante mille euros.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.

Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →

À propos de cette concordance et de la conversion des peines →

Niveau de peine
5 · emprisonnement de plus de 10 ans à 15 ans au plus toutes les infractions de ce niveau
Renvoie à
Art. 258
Cité dans
Art. 164
État Justel
2 avril 2026 · texte officiel sur Justel
Entrée en vigueur
1er septembre 2026
Id
boek2-art-155

Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.

← Art. 154Art. 156 →