Art. 268. L'abus aggravé de la prostitution. niveau 4
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
L'abus de la prostitution visé aux articles 265 à 267, est aggravé quand l'infraction a été commise à l'encontre d'un majeur en situation de vulnérabilité en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité physique ou mentale.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4.
En cas d'abus de la prostitution visé à l'article 265, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 4 est constituée d'un emprisonnement de plus de cinq ans à dix ans au plus ou d'un traitement sous privation de liberté de plus de quatre ans à six ans au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 3 ou 2.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Ancien Code pénal de 1867: art. 433quater/4 (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 433quater/4 certain · 80%L'abus de la prostitution commis à l'encontre d'un majeur en situation de vulnérabilité reste, à l'article 268, la même infraction quant au fond, avec presque la même énumération des causes de vulnérabilité. L'ancien article prévoyait une réclusion de dix à quinze ans et une amende de cinq cents à cinquante mille euros; l'article 268 prévoit une peine de niveau 4. La règle selon laquelle l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de victimes est reprise.
L'abus aggravé de la prostitution
L'abus de la prostitution visé aux articles 433quater/1 à 433quater/3, est aggravé quand l'infraction a été commise à l'encontre d'un majeur vulnérable en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale.
Cette infraction est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d'une amende de cinq cents euros à cinquante mille euros.
En cas d'abus de la prostitution visé à l'article 433quater/1, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.