Art. 266. La publicité pour la prostitution niveau 1
§ 1er. Par la publicité pour la prostitution, l'on entend:
- par quelque moyen que ce soit, quelle qu'en soit la manière, faire, publier, distribuer ou diffuser délibérément de la publicité, de façon directe ou indirecte, pour une offre de services à caractère sexuel d'une personne majeure, même en dissimulant l'offre sous des artifices de langage;
- par un moyen quelconque de publicité, explicite ou implicite, faire connaître délibérément qu'un majeur se livre à la prostitution;
- par un moyen quelconque de publicité, explicite ou implicite, faciliter délibérément la prostitution d'une personne majeure.
§ 2. La publicité pour la prostitution d'un majeur est interdite.
L'interdiction ne s'applique pas:
- à l'égard d'un majeur qui fait de la publicité pour ses propres services sexuels derrière une vitrine dans un lieu qui est destiné spécifiquement à la prostitution;
- à l'égard d'un majeur qui place de la publicité pour ses propres services sexuels sur une plateforme internet ou un autre support ou une partie d'un support, destinés spécifiquement à cet effet;
- à l'égard du fournisseur d'une plateforme internet, de tout autre support ou partie de support, destinés spécifiquement à cet effet, qui diffuse de la publicité pour des services à caractère sexuel ou pour un lieu dédié à l'offre de services à caractère sexuel par des majeurs, lorsqu'il prend des mesures pour protéger le travailleur du sexe et pour éviter l'abus de la prostitution et la traite des êtres humains en signalant immédiatement les éventuels cas d'abus ou d'exploitation aux services de police ou aux autorités judiciaires, et en se conformant aux modalités fixées par le Roi.
Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par plateforme internet ou tout autre support ou partie de support, destinés spécifiquement à cet effet.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.