Art. 639. La peine accessoire
Par dérogation à l'article 52, le montant maximum de l'amende est porté à:
- pour les faits visés à l'article 638, § 2, alinéa 1er, 1° et 2° : 80.000 euros;
- pour les faits visés à l'article 638, § 2, alinéa 1er, 3° : 400.000 euros;
- pour les faits visés à l'article 638, § 2, alinéa 1er, 4° : 600.000 euros.
Le montant maximum de l'amende est encore augmenté lorsque la personne exerçant une fonction publique:
1° a effectivement usé de l'influence dont elle disposait du fait de sa fonction;
2° a accompli l'acte injuste ou s'est abstenue de faire un acte qui relève de ses devoirs;
3° est un membre des services de police, un magistrat, un collaborateur juridique d'une juridiction ou du ministère public ou un membre du jury;
4° est une personne qui exerce une fonction publique dans un Etat étranger ou dans une organisation de droit international public.
Dans ces cas, le maximum de l'amende est porté à:
- pour les faits visés à l'article 638, § 2, alinéa 1er, 1° et 2° : 200.000 euros;
- pour les faits visés à l'article 638, § 2, alinéa 1er, 3° : 600.000 euros;
- pour les faits visés à l'article 638, § 2, alinéa 1er, 4° : 800.000 euros.