Art. 655. La méconnaissance de l'obligation de collaborer à l' enquête niveau 2
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026. Modifié en dernier lieu par la loi du 16 mars 2026, selon les notes de Justel.
La méconnaissance de l'obligation de collaborer à l' enquête consiste à, délibérément, refuser de collaborer à une mesure d' enquête, ne pas exécuter cette mesure d' enquête de la manière ou au moment requis, ou faire disparaître, détruire ou modifier les éléments requis dans les cas où la loi rend obligatoire la collaboration à la mesure d' enquête.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2. Par dérogation à l'article 52, l'amende à titre de peine accessoire s'élève à 200 euros au moins et à 160.000 euros au plus.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 2 est constituée d'une des peines suivantes:
1° l'emprisonnement de six mois à trois ans au plus;
2° le traitement sous privation de liberté de six mois à deux ans au plus;
3° la peine de surveillance électronique d'une durée d'un mois à un an au plus;
4° la peine de travail de plus de cent-vingt heures à trois cents heures au plus;
5° la peine de probation de plus de douze mois à deux ans au plus;
6° la condamnation par déclaration de culpabilité.
En cas d'admission de circonstances atténuantes, la peine de niveau 2 est remplacée par une des peines de niveau 1.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Modifications selon Justel
(1) <L 2026-03-16/08, art. 115, 005; En vigueur : 01-09-2026>
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.