Code pénal 2026
Livre I
Chapitre 7. Les dispositions diverses

Art. 78. La conversion et la détermination du degré de peine dans les lois particulières qui ne fixent pas de niveau de peine

§ 1er. Si la peine principale n'est pas déterminée dans la loi pénale particulière ou en exécution des lois pénales particulières comme une peine de niveau 1 à 8, la peine fixée dans la loi doit être lue comme suit:

1° si le maximum de la peine principale consiste en une réclusion ou détention à perpétuité, elle doit être lue comme une peine de niveau 8;

2° si le maximum de la peine principale consiste en une réclusion ou détention de plus de vingt ans à trente ans au plus, elle doit être lue comme une peine de niveau 7;

3° si le maximum de la peine principale consiste en une réclusion ou détention de plus de quinze ans à vingt ans au plus, elle doit être lue comme une peine de niveau 5;

4° si le maximum de la peine principale consiste en une réclusion ou détention de plus de dix ans à quinze ans au plus, elle doit être lue comme une peine de niveau 4;

5° si le maximum de la peine principale consiste en une réclusion ou détention de cinq ans à dix ans au plus, elle doit être lue comme une peine de niveau 3;

6° si le maximum de la peine principale consiste en un emprisonnement de plus de trois ans à cinq ans au plus, elle doit être lue comme une peine de niveau 3;

7° si le maximum de la peine principale consiste en un emprisonnement d'un an à trois ans au plus, elle doit être lue comme une peine de niveau 2;

8° si le maximum de la peine principale consiste en un emprisonnement de huit jours à douze mois au plus, elle doit être lue comme une peine de niveau 1;

9° si le maximum de la peine principale consiste en une amende supérieure à 25 euros, elle doit être lue comme une peine de niveau 1.

Par dérogation à l'article 36, alinéa 8, 1°, et à l'article 38, alinéa 9, 1°, le montant minimal et maximal de l'amende est le montant fixé respectivement dans la loi pénale particulière multiplié par 10, sauf si les faits sont antérieurs à la date d'entrée en vigueur du présent Code. Dans ce dernier cas, le montant de l'amende est majoré conformément aux décimes additionnels applicables au moment des faits tels que fixés à l'article 1er, alinéa 3, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales.

Si le maximum de la peine principale consiste en un emprisonnement de sept jours au plus ou une amende de 25 euros au plus, l'incrimination doit être considérée comme abrogée.

§ 2. Si, outre les peines principales visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° à 8°, la loi particulière prévoit une amende comme peine accessoire, le montant minimal et maximal de l'amende est, par dérogation à l'article 52, § 1er, celui fixé respectivement dans la loi particulière multiplié par 8, sauf si les faits sont antérieurs à la date d'entrée en vigueur du présent Code. Dans ce dernier cas, le montant de l'amende fixé respectivement dans la loi particulière est majoré conformément aux décimes additionnels applicables au moment des faits tels que fixés à l'article 1er de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales.

§ 3. La tentative de commettre l'infraction punie d'une peine prévue au paragraphe 1er, alinéa 1er, 6° à 9°, n'est pas punissable.

§ 4. A moins que la loi pénale particulière ne contienne une disposition déclarant le chapitre VII du livre 1er du Code pénal du 8 juin 1867 applicable, l'article 19 ne s'applique pas aux infractions punies d'une peine prévue au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° à 8°.

§ 5. A moins que la loi pénale particulière ne contienne une disposition déclarant l'article 85 du Code pénal du 8 juin 1867 applicable, aucune circonstance atténuante ne peut être admise pour les infractions punies d'une peine prévue au paragraphe 1er, alinéa 1er, 6° à 9°.

§ 6. Pour le choix de la peine et du taux de peine dans le niveau de peine obtenu après application de cette disposition, le juge n'applique aucune peine supérieure à celle qui est fixée dans la loi pénale particulière.

§ 7. Lorsque la loi pénale particulière renvoie au terme "crimes" sans qu'il y soit fait référence à la peine concrète, il y a lieu de lire par-là les "infractions pour lesquelles une peine de niveau 4, 5, 6, 7 ou 8 est prévue".

Lorsque la loi pénale particulière renvoie au terme "délits" sans qu'il y soit fait référence à la peine concrète, il y a lieu de lire par-là les "infractions pour lesquelles une peine de niveau 1, 2 ou 3 est prévue".

§ 8. Sauf si la loi le prévoit autrement, dans les dispositions légales faisant référence pour leur application à un seuil de peine d'une peine d'emprisonnement minimal d'un an, cette référence doit être lue comme visant une peine d'emprisonnement de niveau 2, telle que prévue par l'article 36.

Modifications selon Justel

(1) <L 2026-03-16/08, art. 24, 005; En vigueur : 01-09-2026>

Renvoie à
Art. 36, Art. 38, Art. 1, Art. 52, Art. 19, Art. 85 (livre II)
État Justel
2026-04-02 · texte officiel sur Justel
Entrée en vigueur
1er septembre 2026
Id
boek1-art-78

Une erreur dans cet article? Signalez-la.

Art. 77