Art. 19. La participation punissable
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
Sont considérés comme participants et peuvent être punis comme auteurs, ceux qui, sciemment et volontairement, contribuent de façon significative à une infraction de la manière et dans les limites indiquées ci-après:
1° ceux qui participent directement à son exécution;
2° ceux qui facilitent la préparation ou l'exécution de l'infraction;
3° ceux qui provoquent directement à la commission de l'infraction;
4° ceux qui ont par leur inaction encouragé ou facilité directement la commission de l'infraction;
5° ceux qui procurent aide ou assistance à l'auteur après l'infraction s'ils se sont concertés préalablement à ce propos.
Dans le présent code, la notion d'"auteur" comprend aussi le participant à l'infraction.
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 69 probable · 70%La distinction entre auteurs et complices disparaît: selon l'article 19, tous les participants peuvent être punis comme auteurs, de sorte que l'échelle de peine propre aux complices (une échelle distincte pour les crimes, au plus les deux tiers de la peine de l'auteur pour les délits) n'est pas reprise. Une échelle distincte ne subsiste que pour la tentative.
Les complices d'un crime seront punis de la peine immédiatement inférieure à celle qu'ils encourraient s'ils étaient auteurs de ce crime, conformément aux articles 80 et 81 du présent code. Ils seront cependant punis de la réclusion de vingt ans à trente ans ou de la détention de vingt ans à trente ans s'ils étaient complices d'un crime punissable de la réclusion à perpétuité ou de la détention à perpétuité.
La peine prononcée contre les complices d'un délit n'excédera pas les deux tiers de celle qui leur serait appliquée s'ils étaient auteurs de ce délit.
Ancien art. 66 probable · 55%Les catégories de la qualité d'auteur (exécution directe, aide indispensable, provocation directe) sont intégrées dans la notion unifiée de participation punissable de l'art. 19, qui ne distingue plus en principe les auteurs et les anciens complices quant au taux de la peine.
Seront punis comme auteurs d'un crime ou d'un délit :
Ceux qui l'auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution;
Ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis;
Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit;
(Ceux qui, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des écrits, des imprimés, des images ou emblèmes quelconques, qui auront été affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposes aux regards du public, auront provoqué directement à le commettre, sans préjudice des peines portées par la loi contre les auteurs de provocations à des crimes ou à des délits, même dans le cas où ces provocations n'ont pas été suivies d'effet.)
Ancien art. 67 probable · 55%L'ancienne catégorie distincte de la complicité (donner des instructions, procurer des moyens, aider à la préparation) s'est fondue dans la notion générale de participation punissable de l'art. 19.
Seront punis comme complices d'un crime ou d'un délit :
Ceux qui auront donné des instructions pour le commettre;
Ceux qui auront procuré des armes, des instruments, ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu'ils devaient y servir;
Ceux qui, hors le cas prévu par le § 3 de l'article 66, auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé.
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.