Art. 18. La responsabilité des personnes morales
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
Toute personne morale est pénalement responsable des infractions qui sont intrinsèquement liées à la réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts, ou de celles dont les faits concrets démontrent qu'elles sont commises pour son compte.
Sont assimilées à des personnes morales:
1° les sociétés simples;
2° les sociétés en formation.
La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs des mêmes faits ou y ayant participé.
Ancien Code pénal de 1867: art. 5 (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 5 certain · 97%Le régime de la responsabilité pénale des personnes morales (y compris l'assimilation des sociétés simples et des sociétés en formation) est repris presque littéralement à l'article 18.
Toute personne morale est pénalement responsable des infractions qui sont intrinsèquement liées à la réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts, ou de celles dont les faits concrets démontrent qu'elles ont été commises pour son compte.
Sont assimilées à des personnes morales:
1° les sociétés simples;
2° les sociétés en formation.
La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs des mêmes faits ou y ayant participé.
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.