Code pénal 2026
Livre II
Titre 8. Les infractions contre l'Etat et son fonctionnementChapitre 2. Les infractions contre la défense nationale et les intérêts essentiels de la BelgiqueSection 8. Le recel d'ennemis ou d'auteurs d'infractions contre la défense nationale

Art. 601. Le recel d'auteurs d'infractions contre la défense nationale niveau 2

Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.

Le recel d'auteurs d'infractions contre la défense nationale consiste à, délibérément, cacher une personne poursuivie ou condamnée pour une des infractions visées au présent chapitre ou aux articles 17 ou 18 du Code pénal militaire ou aider cette personne à se soustraire à la justice.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

La présente disposition ne porte pas préjudice à l'application de l'article 19.

Cette disposition n'est pas d'application aux parents ou alliés ascendants ou descendants en ligne directe, aux époux, ou aux parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au deuxième degré des auteurs des infractions visées.

Dans le Code pénal de 1867

Ancien art. 121 probable · 70%
Les différents comportements (recel d'agents ou de soldats ennemis, de ressortissants de l'ennemi et d'auteurs d'infractions contre la défense nationale, chaque fois avec aggravation en état de siège) sont repris ; le recel d'espions ou d'éclaireurs, ancienne variante la plus lourde, est réglé ailleurs (art. 602) mais ne figure pas dans la présente liste de candidats.

Quiconque aura recélé ou fait receler des espions ou des soldats ennemis envoyés à la découverte, et qu'il aura connu pour tels, sera puni de réclusion à perpétuité.

Quiconque aura recelé ou fait receler des agents ou des soldats ennemis, valides ou blessés, ou qui leur sera venu en aide pour leur permettre de se soustraire aux autorités sera puni de la réclusion de quinze ans à vingt ans. En état de siège, l'infraction sera punie de réclusion à perpétuité.

Quiconque aura recelé ou fait receler un sujet d'une puissance ennemie ou alliée à l'ennemi ou qui lui sera venu en aide pour lui permettre de se soustraire aux autorités, sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans. En état de siège, l'infraction sera punie de la réclusion de dix ans à quinze ans.

Quiconque aura recelé ou fait receler des personnes qu'il savait poursuivies ou condamnées du chef d'une des infractions prévues au Chapitre II, du Titre 1er, du Livre II du Code pénal et aux articles 17 et 18 de la loi du 27 mai 1870 contenant le Code pénal militaire, ou qui leur sera venu en aide pour leur permettre de se soustraire à l'action de la justice, sera puni de la peine prévue pour cette infraction, sans que la peine prononcée puisse toutefois dépasser quinze ans de réclusion ou de détention.

Sont exceptés de la disposition prévue à l'alinéa précédent, les ascendants ou descendants, époux ou épouses, mêmes divorcés, frères ou soeurs et alliés aux mêmes degrés des auteurs ou complices des infractions dont il s'agit.

Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →

À propos de cette concordance et de la conversion des peines →

Niveau de peine
2 · emprisonnement de 6 mois à 3 ans au plus, ou une autre peine de niveau 2 toutes les infractions de ce niveau
Renvoie à
Art. 17 (livre I), Art. 18 (livre I), Art. 19 (livre I)
État Justel
2 avril 2026 · texte officiel sur Justel
Entrée en vigueur
1er septembre 2026
Id
boek2-art-601

Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.

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