Titre Ier. Les violations graves du droit international humanitaire
Art. 92. La participation criminelle et la responsabilité du supérieur
Sont punis de la peine prévue pour l'infraction consommée:
1° l'ordre, même non suivi d'effet, de commettre l'une des infractions prévues aux articles précédents du présent titre;
2° la proposition ou l'offre de commettre une telle infraction et l'acceptation de pareille proposition ou offre;
3° la provocation à commettre une telle infraction, même non suivie d'effet;
4° la participation, au sens de l'article 19, à une telle infraction, même non suivie d'effet;
5° l'omission d'agir dans les limites de leur possibilité d'action de la part de ceux qui avaient connaissance d'ordres donnés en vue de l'exécution d'une telle infraction ou de faits qui en commencent l'exécution, et pouvaient en empêcher la consommation ou y mettre fin.