Titre Ier. Les violations graves du droit international humanitaire
Art. 93. L'exclusion de justification et d'excuse
§ 1er. Sans préjudice des exceptions énoncées à l'article 85, 1°, g) et h), et à l'article 88, § 1er, 1°, l), aucun intérêt, aucune nécessité de nature politique, militaire ou nationale ne peut justifier les infractions définies au présent titre, même si celles-ci sont commises à titre de représailles.
§ 2. Le fait que l'agent a agi sur ordre de son gouvernement ou d'un supérieur ne l'exempt pas de sa responsabilité si, dans les circonstances données, l'ordre pouvait clairement entraîner la commission d'une des infractions visées dans le présent titre.