Art. 94. Le crime d'écocide niveau 6
§ 1er. Le crime d'écocide, tel que défini ci-après, qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre, est réprimé conformément aux dispositions du présent titre.
Le crime d'écocide consiste à commettre délibérément, par action ou par omission, un acte illégal causant des dommages graves, étendus et à long terme à l'environnement en sachant que cet acte cause de tels dommages, pour autant que cet acte constitue une infraction à la législation fédérale ou à un instrument international qui lie l'autorité fédérale ou si l'acte ne peut pas être localisé en Belgique.
Aux fins de l'alinéa 2, l'on entend par:
a) dommage grave : les dommages qui entraînent des changements, perturbations ou atteintes négatifs hautement préjudiciables à une quelconque composante de l'environnement, y compris des répercussions substantielles sur la vie ou la santé humaine, sur la biodiversité ou sur les ressources naturelles, culturelles ou économiques pour la société;
b) dommage étendu : les dommages qui s'étendent au-delà d'une zone géographique limitée, qui traversent les frontières d'une région ou d'un Etat ou qui sont subis par un écosystème entier ou un habitat entier au sein d'un site protégé au sens de l'article 2, b), de la directive (UE) 2024/1203 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal et remplaçant les directives 2008/99/CE et 2009/123/CE ou une espèce entière ou un nombre important d'êtres humains;
c) dommage à long terme : les dommages qui sont irréversibles ou qui ne peuvent être réparés par régénération naturelle dans un délai raisonnable;
d) environnement : la terre, ses écosystèmes, sa biosphère, sa cryosphère, sa lithosphère, son hydrosphère, son atmosphère, ainsi que l'espace extra-atmosphérique.
§ 2. Ce crime est puni d'une peine de niveau 6.
Modifications selon Justel
(1) <L 2026-03-16/08, art. 28, 005; En vigueur : 01-09-2026>