Art. 95. Le champ d'application
Peuvent être considérées comme victimes des infractions visées au présent titre toutes les personnes physiques à compter du moment où elles naissent vivantes.
Les personnes physiques peuvent être victimes de toutes les infractions visées au présent titre.
Les personnes morales peuvent être victimes des infractions suivantes visées au présent titre:
1° la menace, visée au chapitre 6, section 1re;
2° la calomnie et l'injure, visées au chapitre 6, section 3;
3° les infractions relatives au secret des communications, des données privées d'un système informatique et des lettres, visées au chapitre 9, section 1re;
4° la violation de lieux servant d'habitation, visée au chapitre 9, section 2;
5° la violation du secret professionnel, visée au chapitre 9, section 3.