Titre Ier. Les violations graves du droit international humanitaire
Art. 91. La tentative punissable
La tentative de commettre une des infractions visées dans le présent titre est punie de la même peine que l'infraction consommée.
La tentative de commettre une des infractions visées dans le présent titre est punie de la même peine que l'infraction consommée.